BGer 6B_1201/2015 |
BGer 6B_1201/2015 vom 25.04.2016 |
{T 0/2}
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6B_1201/2015
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Arrêt du 25 avril 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Etablissement de Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge,
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intimé.
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Objet
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Recours au Tribunal fédéral, décision incidente,
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recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 octobre 2015 (A/3440/2015).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Par décision du 1er septembre 2015, le Directeur de l'établissement de Curabilis a décidé que les documents saisis le 26 août 2015 dans la cellule de X.________ étaient conservés dans le bureau dudit directeur. En outre, le droit de X.________ à consulter son dossier lui sera accordé sur demande et s'exercera au sein d'un parloir de l'établissement, en tenant compte des contraintes opérationnelles et à raison d'une heure maximum par semaine.
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1.2. X.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise d'un recours contre cette décision. Dans ce cadre, le Juge délégué a transmis, par acte du 19 octobre 2015, copie de diverses pièces à X.________. Il lui a signifié que les copies étaient consultables selon les modalités déterminées dans la décision susmentionnée du 1er septembre 2015.
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1.3. X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 19 octobre 2015.
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Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). Les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
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Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont réalisées en l'espèce, de sorte que la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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3. Le recourant souffre de sévères troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - à raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative et à Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte.
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Lausanne, le 25 avril 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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