Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1075/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 28 avril 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme McGregor.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial; renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 octobre 2015.
Faits :
A.
A.a. Ressortissante macédonienne née en 1976, X.________ est entrée en Suisse le 20 février 2010 en vue de son mariage avec un ressortissant turc titulaire d'une autorisation d'établissement et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial le 7 février 2011. Le couple a bénéficié de prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion) depuis le mariage, le mari touchant le revenu d'insertion à titre individuel depuis le 1er avril 2008. Les montants versés à ce titre s'élevaient, au 5 février 2015, à 182'594,95 fr. L'époux aurait bénéficié d'une rente AI rétroactivement du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010 et a apparemment perçu des indemnités journalières de l'assurance-invalidité en août 2010. Il est possible qu'une partie de la dette sociale du couple ait été remboursée au moyen des montants perçus au titre de la rente AI, mais les pièces permettant de le prouver n'ont pas été produites.
X.________ a effectué plusieurs formations en Suisse (français, blanchisserie, nettoyage et divers stages), notamment en EMS par le biais de l'Office régional de placement. Elle a exercé quelques activités lucratives temporaires dans la restauration et la blanchisserie.
A.b. D'un précédent mariage, X.________ a eu trois filles, A.Y._______, née en 1993, B.Y.________, née en 1998 et C.Y.________, née en 2001, également ressortissantes macédoniennes. Par jugement du 9 novembre 2004 du Tribunal de première instance de Tetovo en Macédoine, la garde, l'éducation et le soutien des trois filles ont été confiées à leur père, qui s'est par la suite remarié. L'aînée vit en Italie où elle est mariée.
B.
Le 1er novembre 2012, X.________ a formé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une demande de regroupement familial en faveur de ses filles B.Y.________ et C.Y.________. Le Service cantonal l'a priée de compléter son dossier, mais l'intéressée n'y a pas donné suite.
Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal de première instance de Tetovo a modifié son jugement du 9 novembre 2004 et confié la garde, l'éducation et le support des enfants mineurs à leur mère.
Le 19 juin 2014, X.________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles cadettes, qui sont apparemment entrées en Suisse le même jour.
Par décision du 7 mai 2015, le Service cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux enfants B.Y.________ et C.Y.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Par arrêt du 29 octobre 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 7 mai 2015. Laissant indécise la question de l'existence de raisons familiales majeures justifiant la venue en Suisse de la fille aînée, les juges ont considéré en substance que, de toute façon, la dépendance à l'aide sociale du couple, qui apparaissait durable et sans perspective concrète d'amélioration, justifiait le refus du regroupement familial sous l'angle du droit suisse. La recourante ne pouvait par ailleurs rien tirer de l'art. 8 CEDH, n'ayant fait valoir aucun élément démontrant un lien affectif étroit avec ses filles pendant les dix années où elles avaient vécu séparées. Sa dépendance à l'aide sociale s'opposait, pour le surplus, à ce qu'un droit au regroupement familial de ses filles soit reconnu.
C.
A l'encontre de l'arrêt du 29 octobre 2015, X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, de même que de la décision du Service cantonal du 7 mai 2015 et à ce qu'une autorisation de séjour soit octroyée à ses filles B.Y.________ et C.Y.________ au titre de regroupement familial.
Le Tribunal cantonal n'a pas déposé d'observations, s'en remettant à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à la recevabilité du recours et concluant au fond à son rejet en se référant à son arrêt. Le Service cantonal a renoncé à se déterminer, alors que le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours en renvoyant aux décisions cantonales.
X.________ a produit des pièces en complément de son recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. La recourante agit en personne, ce qui est admissible devant le Tribunal fédéral. Il convient partant de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 p. 52).
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 LEtr; RS 142.20), le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr.
En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re) marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.). En l'occurrence, c'est donc la situation de la recourante et non celle de son époux, titulaire d'une autorisation d'établissement, qui est déterminante. Celle-ci étant titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 7 février 2011, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. Or, cette disposition ne confère pas un droit au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 332 s.). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s. et les arrêts cités).
Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités). Dès lors que son époux est titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante, dont l'arrêt attaqué ne retient pas qu'elle ne vivrait pas avec celui-ci, a en principe un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 43 al. 1 LEtr). Elle a ainsi le droit de résider durablement en Suisse. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que les deux filles vivent avec leur mère depuis le mois de juin 2014, de sorte qu'un droit au regroupement familial peut
a priori découler de l'art. 8 CEDH (ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 501), en lien avec l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) invoqué par la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent ouvert, étant rappelé que la question de savoir si le regroupement familial doit en définitive être accordé relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la recourante, destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, il convient en principe d'entrer en matière.
1.4. Dans la mesure où la recourante demande l'annulation de la décision du Service cantonal du 7 mai 2015, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; concernant le canton de Vaud: arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 1.2).
2.
A moins que les faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF) en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
La recourante méconnaît ces principes et présente sa propre argumentation, sans tenir compte des constatations cantonales ni invoquer leur caractère manifestement inexact ou arbitraire, ce qui n'est pas admissible, pas plus que les faits et pièces nouvelles qu'elle présente à l'appui de son écriture. Dans la suite du raisonnement, la Cour de céans se fondera ainsi exclusivement sur les faits de l'arrêt attaqué.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et, en particulier, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr ont été respectés, celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à la Convention (arrêts 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).
En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) si : (1) l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290; arrêts 2C_176/2015 du 27 août 2015 consid. 2.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 4.1). Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la CDE (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290 s. et les arrêts cités).
3.2. Il ressort des constatations cantonales que la recourante, titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 7 février 2011, a déposé deux demandes de regroupement familial, l'une le 1er novembre 2012, l'autre le 19 juin 2014. Compte tenu de l'âge des deux filles, B.Y.________ étant née en 1998 et C.Y.________ en 2001, la demande a été déposée hors délai concernant la première et dans les temps s'agissant de la seconde (cf. art. 47 al. 1 LEtr). Le Tribunal cantonal ne s'est pas définitivement prononcé sur l'existence de raisons familiales majeures qui permettraient à titre exceptionnel le regroupement familial en faveur de B.Y.________ au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (sur cette notion, cf. arrêt 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1 et les références). Il a toutefois indiqué qu'aucun élément n'allait en ce sens et la recourante n'en invoque du reste pas dans son écriture. Alléguer le risque purement hypothétique que sa fille soit mariée de force, sans aucun indice concret en ce sens, ne suffit pas. En lien avec l'art. 47 al. 4 LEtr, le refus du regroupement familial concernant B.Y.________ n'apparaît pas contraire au droit.
Au demeurant et comme l'ont souligné à juste titre les juges cantonaux, il n'y a pas lieu de développer plus avant cette question, dès lors que de toute façon le refus du regroupement familial est fondé sur d'autres motifs qui s'appliquent aux deux filles. En effet, en regard de l'art. 8 CEDH (en lien avec les conditions de l'art. 44 LEtr), le regroupement familial suppose que la famille ne dépende pas de l'aide sociale, étant précisé que cette dépendance doit être examinée non seulement à la lumière de la situation actuelle, mais en tenant compte de son évolution probable (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 362). Selon l'arrêt attaqué, la recourante, depuis son mariage en 2010, a bénéficié de prestations de l'aide sociale, comme son époux, qui percevait lui-même le revenu d'insertion depuis le 1er avril 2008. Au 5 février 2015, le montant de l'aide sociale allouée au couple s'élevait à 182'594,95 fr. Les juges cantonaux ont souligné que l'époux avait bénéficié d'une rente AI rétroactivement du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010 et des indemnités journalières AI en août 2010, mais qu'actuellement, il était à nouveau à l'aide sociale. Bien que des précisions aient été demandées à la recourante sur les montants totaux reçus de l'AI et sur l'éventuelle somme de l'aide sociale remboursée au moyen de ces montants, celle-ci n'a pas collaboré ni produit les justificatifs financiers requis sur les revenus du ménage, en violation de l'art. 90 LEtr. Pour sa part, la recourante avait certes effectué plusieurs formations et divers stages par l'entremise de l'Office régional de placement et avait été employée temporairement dans la restauration et la blanchisserie, comme en attestait un contrat de durée déterminée du 29 avril au 31 juillet 2015. Cet engagement était toutefois terminé et n'avait pas été reconduit. Malgré des efforts louables, la recourante n'avait jamais exercé d'activité lucrative durable et il n'apparaissait pas que cet état était près de changer dans un avenir proche. L'arrêt attaqué constate que le couple continuait de bénéficier de l'aide sociale. Quant aux deux filles, âgées de 16 et 13 ans au moment de la demande, elles ne seraient pas en mesure de contribuer à l'entretien de la famille avant plusieurs années. Dans un tel contexte, on ne voit pas que l'on puisse reprocher aux juges cantonaux d'avoir admis que la dépendance à l'aide sociale de la recourante et de sa famille depuis plusieurs années ne présentait pas de perspective concrète d'amélioration.
A cela s'ajoute que, depuis 2004 et jusqu'à la venue (illégale) des filles en Suisse, la recourante n'a pas vécu avec elles et qu'elle a choisi de quitter le pays où elles résidaient pour venir se marier en Suisse en 2010. Or, d'après l'arrêt attaqué, aucun élément, tels des visites, des contacts fréquents par téléphone ou internet etc, ne permet de retenir qu'un lien effectif aurait été maintenu durant ces dix ans entre la recourante et ses filles. La seule volonté de la recourante de faire venir ses filles en Suisse, après toutes ces années de séparation, afin de leur assurer un meilleur avenir professionnel, ne saurait justifier à lui seul le regroupement familial, alors que la mère n'est pas en état d'assurer l'entretien de ses enfants. Quant à l'intérêt des enfants au sens de l'art. 3 CDE invoqué par la recourante, il faut admettre que les filles ont un intérêt économique à demeurer en Suisse, mais il n'est pas à ce point prépondérant qu'il permette à lui seul le regroupement familial, étant rappelé que leur père vit toujours en Macédoine et qu'elles y ont leurs attaches sociales et culturelles, puisqu'elles y ont séjourné durant la majorité de leur vie, avec leur père. Le fait que, depuis presque deux ans, elles vivent en Suisse et s'y intègrent découle du choix de la recourante de les faire venir sans autorisation et ne saurait donc revêtir une portée déterminante, sous peine d'encourager la politique du fait accompli (cf. arrêt 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6).
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront fixés compte tenu de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 28 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : McGregor