BGer 9C_164/2016 |
BGer 9C_164/2016 vom 29.04.2016 |
{T 0/2}
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9C_164/2016
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Arrêt du 29 avril 2016 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Assura-Basis SA,
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avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 février 2016.
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Vu : |
le jugement du 15 février 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a très partiellement admis le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition rendue le 28 août 2015 par Assura-Basis SA, en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites du district de B.________ a été levée à concurrence du montant de 142 fr. 70, dont 102 fr. 70 de participation aux coûts et 40 fr. de frais administratifs,
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le recours formé le 26 février 2016(timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
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considérant : |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, si on peut déduire de l'écriture de la recourante qu'elle entend recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant formellement aucune conclusion,
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que pour toute motivation, la recourante se limite à alléguer que la Fondation C.________ aurait payé des factures à Assura en 2015 et qu'elle n'aurait jamais reçu les bulletins concernant un arrangement de paiement; elle invoque de plus sa situation financière,
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qu'on ne peut déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi leur jugement serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 29 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Berthoud
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