BGer 9C_238/2016
 
BGer 9C_238/2016 vom 29.04.2016
{T 0/2}
9C_238/2016
 
Arrêt du 29 avril 2016
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc et
Me Marie Signori, avocats,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 1er mars 2016.
 
Vu :
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI) du 21 octobre 2011, par laquelle il a reconnu à A.________ le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité limitée dans le temps (du 1er mars 2009 au 30 avril 2010),
le jugement du 1er mars 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision du 21 octobre 2011, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision,
le recours en matière de droit public formé par A.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation,
 
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
que le jugement entrepris tranche, d'une part, une question de fond (applicabilité au cas d'espèce de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité avec prise en compte d'une répartition 70 % - 30 % entre la part du temps consacrée par la recourante à l'exercice d'une activité lucrative et celle vouée à ses activités ménagères) et renvoie, d'autre part, la cause à l'office AI pour qu'il sollicite du Centre d'expertise médicale (CEMed) de B.________ un complément d'expertise,
qu'une telle décision revêt un caractère incident (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101) et, sous réserve des art. 92 et 93 LTF, n'est pas susceptible d'être attaquée immédiatement devant le Tribunal fédéral par la personne assurée alors même qu'elle tranche de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 481),
que le Tribunal fédéral ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a ou let. b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF (ATF 133 V 477 consid. 5.1 p. 482),
que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte,
que le recours n'est recevable, en pareil cas, que s'il en résulte pour la partie concernée un préjudice irréparable (art. 93 al.1 let. a LTF),
qu'il incombe à la partie concernée de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (art. 42 al. 1 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références),
que la recourante ne s'exprime aucunement sur cette question comme il lui incombait de le faire,
que la possibilité d'un préjudice irréparable n'apparaît en outre pas réalisée,
qu'en tout état de cause, la recourante ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision ultérieure qui lui serait favorable du fait qu'un complément sur le plan médical a été ordonné auprès d'un médecin qui s'est déjà préalablement prononcé (arrêt 9C_505/2012 du 15 janvier 2013 consid. 3.2),
que, même si la juridiction cantonale et l'office AI sont tenus de se conformer aux instructions contraignantes du jugement de renvoi (voir arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), la recourante pourra formuler ses griefs pour autant que nécessaire à l'occasion de la contestation de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF),
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF),
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Bleicker