Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4F_14/2016
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Arrêt du 2 mai 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
A.________,
intimé.
Objet
révision,
demande de révision de l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4D_20/2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt du 14 mars 2016, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 3 février 2016 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant le prénommé à A.________ (cause 4D_20/2016).
1.2. Le 26 avril 2016, X.________ (ci-après: le requérant) a adressé au Tribunal fédéral un mémoire, accompagné de pièces, dans lequel il sollicitait la révision de l'arrêt du 14 mars 2016. Il a conclu à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal valaisan afin qu'il statue sur sa demande d'assistance judiciaire. Selon lui, la Présidente de la Ire Cour de droit civil aurait dû annuler la décision cantonale et ordonner à l'autorité précédente de rendre une décision au sujet de la requête d'assistance judiciaire.
L'intimé, A.________, et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur la demande de révision.
2.
Ladite demande ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF. On y cherche en vain l'énoncé d'un quelconque motif de révision au sens des art. 121 et 123 LTF . Aussi n'y a-t-il pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF).
3.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur la demande de révision, l'intimé n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo