Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_888/2015
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Arrêt du 2 mai 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
intimés.
Objet
viol, menaces et tentative de séquestration et d'enlèvement; conclusions civiles; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté A.________ de tentative de meurtre, subsidiairement d'omission de prêter secours, mise en danger de la vie d'autrui, plus subsidiairement de lésions corporelles graves, condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans pour viol, menaces et tentative de séquestration et enlèvement, dit que X.________ est débiteur de A.________ de 12'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2011, et rejeté les conclusions civiles de X.________.
B.
Statuant sur l'appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté celui-ci par jugement du 22 mai 2005.
Cette autorité a retenu les faits suivants. Le 25 mars 2011, entre 13h00 et 16h00, A.________, née en 1987 en Somalie, s'est rendue au domicile de son cousin éloigné, X.________, né en 1972 dans ce même pays. Le motif de sa visite était que X.________ lui avait promis de lui restituer une importante somme d'argent. Devant la porte de son appartement, X.________ a saisi avec force le bras gauche de A.________ pour l'obliger à entrer, tout en lui mettant une main sur la bouche afin qu'elle ne crie pas. A l'intérieur, il a fermé la porte et poussé A.________ à plusieurs reprises pour la forcer à se diriger vers la chambre à coucher. Une fois tous deux arrivés dans cette pièce, X.________ a jeté A.________ sur le lit avant de commencer à la déshabiller de force en lui maintenant les jambes, puis les bras. Alors qu'elle était en slip et soutien-gorge, X.________ a filmé A.________, ou fait semblant de la filmer, avec son téléphone portable en lui disant que si elle criait, qu'elle se débattait ou qu'elle allait à la police, il diffuserait les images sur Internet. Il lui a encore dit que si sa famille et son ami la voyaient comme cela, ils ne voudraient plus d'elle. Il s'est ensuite jeté sur A.________, lui a tenu les bras et lui a arraché son soutien-gorge. Il a mis une main sur la bouche de cette dernière, laquelle, terrorisée, pleurait, et l'a ainsi empêchée de respirer. Il lui a ensuite asséné plusieurs gifles, lui a tiré les cheveux et lui a descendu son slip. Il a, à nouveau, saisi les bras de A.________, lui a écarté les jambes avec les siennes et l'a pénétrée vaginalement à plusieurs reprises, sans préservatif. Après avoir éjaculé, X.________ s'est retiré de A.________ et s'est couché sur le lit. Cette dernière en a alors profité pour quitter la chambre et se rendre dans la cuisine. X.________, qui l'avait suivie, s'est alors emparé d'un couteau de cuisine qui se trouvait sur une table et l'a dirigé contre A.________ en la menaçant de la tuer si elle criait ou si elle parlait à la police de ce qui s'était passé. Il a ensuite jeté le couteau dans l'évier et a repoussé A.________ dans la chambre à coucher avant de la jeter sur le lit. A ce moment, B.________, que logeait le prévenu, a pénétré dans le logement et s'est couché sur le canapé. Comme il avait bu de l'alcool, il s'est immédiatement endormi. A.________, qui avait entendu le bruit de la porte, a essayé de demander de l'aide en criant, mais X.________ lui a mis la main sur la bouche et l'a maintenue un certain temps couchée dans le lit. A.________ s'est ensuite relevée et a pris son sac ainsi que son téléphone portable. X.________ l'a alors saisie avec force par la mâchoire et lui a pris son téléphone portable avant de se recoucher sur le lit. A.________ s'est empressée de s'emparer de son slip, de son pantalon et de son pull et s'est dirigée vers la cuisine. X.________ l'a une nouvelle fois suivie et empoignée par derrière. A.________ a alors saisi un petit couteau qui se trouvait dans l'évier de la cuisine et a demandé à X.________ en vain de la laisser partir, en le menaçant de se suicider. X.________ a tenté de prendre le couteau des mains de A.________, qui lui a alors asséné un violent coup au niveau du cou en se retournant. Dans l'action, A.________ s'est blessée au petit doigt. Elle a quitté l'appartement, le couteau à la main, et a demandé à des passants d'appeler la police.
X.________ a souffert d'une plaie cervicale gauche avec section de la veine jugulaire antérieure gauche, d'une lacération du lobe thyroïdien et du pneumo-médiastin, qui a nécessité une hospitalisation de trois jours.
Le 25 mars 2011, A.________ a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante. Le 6 octobre 2011, X.________ en a fait de même.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que A.________ est condamnée pour lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui, qu'il est libéré des chefs d'accusation de viol, menaces et tentative de séquestration et d'enlèvement, et que les conclusions civiles de A.________ sont rejetées. Bien qu'il ne prenne pas de conclusions formelles sur ce point, il ressort de la motivation de son recours qu'il conclut également à ce que A.________ soit condamnée à lui verser le montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2011, à titre de réparation pour tort moral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation du principe de la présomption d'innocence consacré à l'art. 10 CPP, d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation des art. 15 et 42 CP . Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste les faits. Selon lui, il demeurerait un doute sur l'existence des infractions qui lui sont reprochées (cf.
infra consid. 1.2 à 1.5), et l'autorité précédente aurait mal établi les faits l'ayant amenée à retenir la légitime défense à la décharge de l'intimée (cf.
infra consid. 1.6).
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion: cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253 et les références). Dans la mesure où les développements du recourant tendent uniquement à démontrer que l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, les griefs déduits de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; art. 32 al. 1 Cst.) n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire invoqué dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). En effet, comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). La recevabilité de tous ces griefs suppose donc l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
1.2. L'autorité précédente a tranché les divergences entre les versions des protagonistes sur la base de preuves essentiellement circonstancielles. C'est ainsi qu'elle a examiné les éléments suivants: le type de relation entre eux, et retenu qu'il n'en existait aucune de nature sentimentale; leur litige financier, et retenu que le recourant devait la somme de 20'000 fr. à l'intimée; le motif de la venue de celle-ci chez lui, et retenu qu'il s'agissait du remboursement du montant précité; le déshabillage et la relation sexuelle, et retenu au vu de la santé fragile et l'état des vêtements de l'intimée que celle-ci avait subi un déshabillage forcé et un viol; le lieu où les vêtements de l'intimée avaient été retrouvés, soit dans la salle de bain, et retenu qu'on ne pouvait tirer aucune conclusion de cet élément vu que les deux protagonistes prétendaient que ces vêtements étaient dans la chambre à coucher; l'utilisation des couteaux et la blessure du recourant, et retenu que les deux couteaux contenaient des traces ADN de chacun des protagonistes, qu'il y avait eu une lutte entre eux et que le recourant, blessé à la suite d'un mouvement de balayage, s'était dirigé vers la chambre et avait perdu du sang à cet endroit; la portée du témoignage de B.________, et retenu que ce témoin ne mettait pas en doute la version de l'intimée; la question de savoir si la porte d'entrée était ou non verrouillée et la raison pour laquelle l'intimée avait accepté de venir devant l'entrée de l'appartement, et retenu que ces éléments n'étaient pas déterminants et ne discréditaient pas la version de l'intimée; le comportement du recourant après les faits, et retenu que son dépôt de plainte six mois après les faits était surprenant; enfin, la version du recourant sur les raisons d'agir de l'intimée, à savoir que, guidée par la colère et la jalousie, elle avait prémédité son acte mais s'était laissée néanmoins amadouer jusqu'à avoir une relation sexuelle avec lui puis, alors qu'il dormait, se serait de nouveau énervée pour un motif indéterminé et l'aurait alors poignardé, amené ses vêtements à la salle de bain, mis en scène un viol en coupant son soutien-gorge et en déposant dans l'évier un couteau qu'elle aurait amené avec elle non sans avoir pris le soin d'y mettre l'ADN du recourant qui dormait toujours, et retenu que cette version n'était pas crédible.
1.3. La critique du recourant concernant l'état des vêtements et l'endroit où ceux-ci ont été retrouvés, les traces ADN sur le grand couteau, la blessure que l'intimée a subie au petit doigt, l'appel à l'aide lors de l'arrivée de B.________, l'utilisation du petit couteau et le comportement du recourant après les fait est purement appellatoire. Le recourant ne fait qu'apprécier les preuves différemment que l'autorité précédente, mais en se fondant sur de pures suppositions, sans s'attaquer aux éléments que cette autorité cantonale a tenus pour déterminants. Quant à sa remarque visant à étayer sa version sur les motifs pour lesquels l'intimée l'aurait poignardé et sa manière de procéder, à savoir que," [c] omme elle [l'intimée] était faible et n'osait pas s'en prendre à lui lorsqu'il pouvait se défendre elle a agi lorsqu'il dormait. C'est plus facile. C'est la manière d'agir des femmes (cf l'arrêt du TF dans lequel la feme (sic) tue son mari à coups de hache durant son sommeil) ", est non seulement appellatoire mais aussi totalement déplacée par le jugement de valeur à connotation sexiste qu'elle comporte. On rappelle par ailleurs que les arrêts du Tribunal fédéral portent un numéro de dossier, accessible sur le site www.bger.ch, et qu'on attend des recourants, pour autant qu'ils aient la prétention de présenter des écritures soignées et de qualité raisonnable, qu'ils s'y réfèrent.
La critique du recourant selon laquelle l'autorité précédente aurait dû retenir que l'intimée était contradictoire dans ses explications sur sa relation intime avec son ami n'est pas non plus pertinente. On ne décèle aucune contradiction dans les passages que relèvent le recourant: l'intimée y affirme en substance avoir un ami depuis deux ans, eu des relations intimes avec lui il y a un an, relations dont sa famille n'est pas au courant et qu'elle désapprouverait sévèrement, et qui avaient cessé durant un an à la suite d'une dispute. Au demeurant, il n'y a pas de lien entre cette relation sentimentale et les faits reprochés au recourant.
La critique du recourant selon laquelle l'autorité précédente aurait dû retenir que la porte d'entrée de l'appartement n'était pas fermée à clé n'est pas non plus pertinente; l'autorité précédente n'a pas déterminé si tel était ou non le cas et a retenu que c'était par la force physique que le recourant avait retenu l'intimée à l'intérieur. Quant à son affirmation selon laquelle B.________ n'avait pas les clés, elle ne repose sur aucune pièce du dossier et le recourant ne reproche pas à l'autorité précédente d'avoir omis d'examiner des preuves disponibles sur cet élément.
L'affirmation du recourant selon laquelle, par référence aux PV n°1 et 4, l'intimée a modifié à plusieurs reprises sa description du viol, en particulier le nombre de pénétrations, ce qui tend selon lui à démontrer une mise en scène car "elle n'aurait certainement pas pu oublier des pénétrations multiples " ne peut pas être suivie: dans le PV n°1 du 25 mars 2011, l'intimée a déclaré: " [i]l m'a pénétrée plusieurs fois. [...] Il a éjaculé "; dans le PV n°4 du 6 octobre 2011, elle a déclaré: " avec ses jambes, il a écarté les miennes. Il a ainsi pu me pénétrer. Je sais qu'il a éjaculé, mais je ne peux pas vous dire où. ". Il n'y a aucune contradiction dans ces déclarations: lors de la deuxième audition, l'intimée ne précise simplement pas le nombre de pénétrations qu'elle a subies, sans affirmer toutefois qu'il n'y en aurait eu qu'une. Par ailleurs, lors de la première audition, elle ne précise pas l'endroit où le recourant a éjaculé.
1.4.
1.4.1. Dans le reste de sa critique en fait, le recourant soutient que le rapport médical figurant au dossier ne constate aucune lésion génitale, ni trace de sperme, alors que le Guide pratique sur la violence domestique exige que les séquelles de violences sexuelles soient documentées et retient que le sperme est décelable dans le vagin au moins 48 heures. Il conclut qu'il est donc impossible que l'intimée ait été pénétrée à plusieurs reprises comme elle l'affirme et que l'autorité précédente s'est écartée sans motifs de cette expertise.
1.4.2. En l'espèce, dans la mesure où le recourant ne conteste ni la relation sexuelle, ni le fait qu'il a éjaculé lors de cet acte, sa critique sur ce point est sans pertinence.
S'agissant de l'absence de lésion dans la sphère vaginale, c'est également sans arbitraire que l'autorité précédente n'a pas, pour cette seule raison, exclu le viol et retenu que cette infraction était réalisée sur la base des autres moyens de preuves, dont le recourant n'a pas démontré l'appréciation arbitraire (cf.
supra consid. 1.3). En effet, l'autorité précédente a exposé que ce rapport médical n'était pas un constat du jour de l'infraction, mais des réponses aux questions du procureur fournies plus de huit mois après les faits. Par ailleurs, ce rapport des plus succincts ne décrit pas les investigations qui ont été menées. Il se limite à déterminer qu' " aucune lésion récente n'a été mise en évidence au niveau de la sphère génitale " et à répondre " non ", à la question de savoir si les lésions sont caractéristiques à celles observées lors d'un viol. Il ne donne aucune indication sur la question de savoir si un viol, tel que décrit par l'intimée, cause irrémédiablement de telles lésions et le recourant ne se base sur aucun élément scientifique pour affirmer le contraire. Le Guide auquel le recourant se réfère à titre de " littérature " pour affirmer que s'il y avait un viol, il est impossible que des lésions ne soient pas constatées, ne donne pas d'indication sur ce point. Il invite seulement le médecin à documenter les séquelles de violence sexuelle.
Il en résulte que le recourant ne démontre pas l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits sur ce point.
1.5.
1.5.1. Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que l'intimée a présenté des versions divergentes sur le lieu où elle l'avait poignardé et qui s'écartent de l'expertise judiciaire. Il soutient que cette autorité aurait dû retenir qu'il avait été poignardé alors qu'il dormait dans son lit et que ce coup ne l'avait pas réveillé.
1.5.2. L'autorité précédente a retenu qu'un médecin avait indiqué qu'il était tout à fait impossible que le recourant n'eût pas été réveillé par le coup reçu et que, si on pouvait admettre que la cocaïne rendait moins sensible à la douleur, elle n'avait pas pour effet de faciliter le sommeil. Ensuite, l'autorité précédente a jugé que les photos de la blessure du recourant étaient cohérentes avec le récit de l'intimée car on ne comprenait pas pourquoi celle-ci aurait effectué un geste de « balayage » si, comme le soutenait le recourant, elle était venue « en finir » avec son cousin endormi sur le lit. Enfin, elle a retenu que le rapport de police constatait que l'endroit où il y avait le plus de gouttes tombées était la chambre, sur le lit et au bord du lit, et en déduisait que le lieu de l'agression se trouvait vraisemblablement à cet endroit, mais qu'il ne s'agissait pas d'une certitude. Elle a alors ajouté qu'aucune artère n'avait été touchée, que le sang n'avait donc pas giclé instantanément, mais goutté, et que l'intimée avait affirmé, avant que les conclusions de la police ne fussent rendues, qu'après le coup de couteau, le recourant s'était dirigé vers la chambre et s'était penché sur le lit. L'autorité précédente a alors conclu qu'on ne pouvait pas exclure que le sang eût goutté à ce moment-là dans la chambre, d'où les traces retrouvées.
1.5.3. En l'espèce, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de ces constatations. Premièrement, il ne fait qu'interpréter les déclarations de l'intimée en affirmant que celles-ci seraient contradictoires, mais en omettant de faire les liens chronologiques entre elles, notamment que, si l'intimée a bien déclaré que le recourant était " un peu dans les vapes " et qu'il ne l'avait pas empêchée de partir, elle a ensuite affirmé qu'il l'avait néanmoins suivie et rattrapée et qu'il avait refusé alors de la laisser partir (PV n°4 du 6 octobre 2011 p. 4). Secondement, il ne s'attaque pas à la motivation de l'autorité précédente qui explique pourquoi elle a retenu que l'agression au couteau avait eu lieu dans la cuisine, comme le soutenait l'intimée, même si le sang avait été retrouvé dans la chambre à coucher.
Il suit de là que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits sur ce point doit également être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
1.6. Le recourant dénonce ensuite l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ayant conduit l'autorité précédente à retenir la légitime défense à l'endroit de l'intimée.
1.6.1. L'autorité précédente a estimé que l'intimée avait causé des lésions corporelles graves (art. 122 CP) au recourant, mais qu'il était en revanche exclu de retenir la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) vu que l'intimée n'avait pas agi sans scrupules. Elle a ensuite établi que l'intimée avait tenté de fuir et de se débattre en vain, le recourant la rattrapant à chaque fois, qu'elle avait aussi tenté de solliciter l'aide d'un tiers mais que celui-ci n'avait pas entendu son appel, et qu'elle avait également essayé de prendre son téléphone mais que le recourant le lui avait enlevé des mains. Selon l'autorité précédente, retenue une fois de plus, l'intimée n'avait donc pas eu d'autre choix que de neutraliser physiquement son agresseur. Elle a ajouté que, de santé fragile en raison d'une maladie cardiaque, confrontée à un homme, l'intimée ne pouvait pas y arriver à mains nues. Sa liberté était menacée par une attaque et le danger était plus qu'imminent puisqu'elle était déjà retenue depuis un certain moment; son intégrité corporelle l'était aussi puisque le recourant venait de la violer et la retenait par la force physique. Cette attaque devait en outre être considérée comme un tout. Enfin, le bien lésé, soit l'intégrité corporelle du recourant, devait être considéré comme de valeur équivalente. L'autorité précédente a conclu que l'intimée pouvait dès lors être mise au bénéfice de l'art. 15 CP ou, à tout le moins, dans la mesure où cette tentative de séquestration avait été précédée d'un viol, on pouvait considérer que le sacrifice de sa liberté ne pouvait pas être exigé d'elle, et la mettre dès lors au bénéfice de l'art. 18 al. 2 CP.
1.6.2. En l'espèce, le recourant se borne de manière appellatoire à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, notamment en modifiant sans motivation la chronologie du récit de l'intimée et en reprenant en grande partie des arguments de fait précédemment rejetés, en particulier que l'attaque aurait eu lieu dans la chambre à coucher, et non dans la cuisine (cf.
supra consid. 1.2 à 1.5).
Il suit de là que son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est, sur ce point, irrecevable.
2.
Le recourant reprenant sa version des faits pour se plaindre de la violation de l'art. 15 CP, ce grief est irrecevable.
3.
Le recourant conteste la fixation de la peine. Bien qu'il ne cite que l'art. 42 CP, il critique tant la quotité que le refus du sursis.
3.1. Il y a lieu de préciser que, dans la mesure où le recourant reprend des éléments de fait dont il n'a pas démontré l'établissement arbitraire ou se base sur une application du droit qui n'a pas été réformée dans le sens qu'il soutient, soit que l'intimée ne se trouvait pas en état de légitime défense, qu'elle a commis une faute concomitante, que " personne ne sait vraiment dans quelle mesure les relations sexuelles ont été contraintes " et que cette affaire est une " affaire sentimentale qui a mal tourné ", cette partie de son argumentation doit d'emblée être écartée.
3.2. S'agissant de la culpabilité, les juges de première instance ont retenu que celle-ci était lourde. L'attitude du recourant depuis les faits était profondément détestable. Il avait traité sa victime plus bas que terre, passé outre tous ses signes de refus, l'avait menacée de diffuser un film sur Internet alors qu'il savait les conséquences d'un tel acte pour les personnes de leur culture, il lui avait asséné des gifles et tiré les cheveux, et accompli son méfait sans préservatif. Il avait ensuite rudoyé la victime et menacé celle-ci avec un couteau. Le concours d'infractions était réalisé. S'agissant du pronostic, relevant que le prévenu n'avait émis aucun regret, aveu, retour sur lui ou prise de conscience et qu'il avait devant lieu un individu retors, brutal, sans scrupules et qui n'assumait rien, les premiers juges ont considéré qu'il était entièrement défavorable. Ils ont conclu qu'il y avait donc lieu de punir le prévenu sévèrement et d'une peine ferme.
Devant l'autorité précédente, le recourant n'a contesté ni la peine ni le sursis. La cour a statué d'office sur ces questions. Faute de toute critique, elle s'est principalement référée à la décision des premiers magistrats et aux critères que ceux-ci avait retenus. Elle a alors jugé que la peine privative de liberté de trois ans, réprimant un viol, des menaces et une tentative de séquestration et enlèvement, avait été fixée en application de critères adéquats, à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité du recourant. Elle devait dès lors être confirmée. Il en allait de même de l'appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur du recourant était défavorable, de sorte que la peine privative de liberté devait être ferme.
3.3. Le recourant soutient que la peine est disproportionnée vu qu'il a été blessé de manière à mettre sa vie en danger et qu'il connaissait la victime. Il ajoute que, si la peine de trois ans est confirmée, il doit bénéficier d'un sursis partiel et que, si la peine est fixée à un an comme il le requiert, un sursis complet doit lui être octroyé, vu qu'aucun pronostic défavorable n'a été posé contre lui, étant précisé que ses antécédents sont des délits bagatelles qui remontent à plus de sept ans.
3.3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP; ATF 141 précité consid. 6.1.2).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt 6B_287/2009 du 18 mai 2010 consid. 1.1).
3.3.2. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Même si cette disposition ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 c. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; arrêt 6B_527/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1). Pour émettre ce pronostic sur le comportement futur de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Toutefois, le seul refus de collaborer à l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet pas de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamné et de motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (arrêt 6B_348/2014 du 19 juin 2014 consid. 2.2 et les références).
3.3.3. En l'espèce, l'autorité précédente s'est fondée sur des critères pertinents pour fixer la quotité de la peine. Les arguments du recourant sur ce point ne sont pas décisifs: la blessure qu'il a subie est la cause de sa propre énergie criminelle, qui l'a amené non seulement à violer sa victime mais, en plus, à la menacer et à l'empêcher de fuir. Quant au fait que les protagonistes se connaissaient, loin de justifier une quelconque atténuation de la peine, cet élément conduit, au contraire, à juger sévèrement le recourant. En effet, celui-ci a profité de son lien de parenté avec la victime, impliquant une certaine confiance, pour amener celle-ci à accepter de se rendre chez lui. L'arrêt publié aux ATF 116 IV 189 dont il tente de tirer argument en sa faveur dit précisément que, en règle générale, on admettra que dans les cas de rapports de confiance, l'auteur hésitera davantage à porter atteinte aux biens de sa victime; celui qui passe outre témoigne alors d'une absence de freins et de scrupules justifiant une aggravation de la peine. La quotité de trois ans est dès lors conforme au droit fédéral.
S'agissant du sursis partiel, seule cette forme pouvant entrer en considération vu la durée de la peine privative de liberté, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en le refusant. Le recourant n'a certes pas d'antécédents judiciaires importants. Il ressort cependant de la décision des premiers juges, à laquelle l'autorité précédente s'est référée, que le recourant présente une personnalité détestable, dénuée de scrupules et des plus brusques. Il s'est aussi montré incapable de la moindre prise de conscience de ses actes. Il ne s'est pas contenté de nier ses actes. Il a élaboré tout un récit afin de faire passer sa victime pour une personne labile et faible, se laissant, en l'espace de quelques heures, convaincre d'avoir des relations sexuelles alors qu'elle était arrivée en colère, pour changer à nouveau subitement d'humeur et poignarder sans raison apparente son amant durant son sommeil. Par ailleurs, il s'est fendu de dénégations que les premiers juges ont qualifiées de lamentables. Le recourant ne s'attaque au demeurant pas à la motivation du jugement attaqué sur son comportement. Au vu de ces éléments, le refus du sursis partiel reste conforme au droit fédéral.
Il en résulte que le grief de violation des art. 47 et 43 CP doit être rejeté.
4.
Les deux derniers griefs du recourant concernent le rejet de ses prétentions civiles et l'admission de celles de l'intimée. Vu que le recourant reprend ses griefs précédemment rejetés pour fonder son argumentation, ces griefs sont irrecevables.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, soit qu'il ne travaille pas et bénéficie d'un revenu d'insertion.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Achtari