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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_214/2016
Arrêt du 4 mai 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Z.________, représentée par Me André Gruber,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours contre la sentence finale rendue le 8 février 2016 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 8 février 2016, une avocate genevoise, siégeant en qualité d'arbitre unique sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution, a rendu une sentence finale dans la cause arbitrale divisant la société de droit suisse X.________ SA, demanderesse, d'avec Z.________, ressortissante chinoise résidant en Grande-Bretagne, au sujet de la résiliation d'un contrat de gestion d'investissement ayant lié ces deux parties.
1.2. Par fax du 9 mars 2016, X.________ SA (ci-après: la recourante) a recouru au Tribunal fédéral contre ladite sentence.
Dans une lettre du 15 mars 2016, la Présidente soussignée a indiqué à la recourante que le Tribunal fédéral, lorsqu'il reçoit un recours formé par fax, le déclare irrecevable sans donner à la partie qui l'a déposé l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252). Constatant que, selon les renseignements fournis par la recourante, le délai de recours aurait expiré le 9 mars 2016 déjà, elle a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait qu'il ne lui était plus possible de déposer en temps utile une écriture, munie d'une signature valable, qui puisse être prise en considération par le Tribunal fédéral. La Présidente a toutefois réservé l'hypothèse dans laquelle la notification de la sentence attaquée n'aurait pas suffi à faire courir le délai de recours au Tribunal fédéral. Dans ce cas de figure, a-t-elle poursuivi, il vous incomberait d'adresser au Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de la notification valable de la sentence, un mémoire signé par une personne physique apte à représenter la recourante et conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Faute de nouvelles de sa part avant le 11 avril 2016, a-t-elle ajouté, l'affaire serait classée sans autre forme de procès.
Sous pli du 11 avril 2016, la recourante a adressé au Tribunal fédéral, d'une part, un "recours" dirigé contre la "décision" susmentionnée figurant dans la lettre présidentielle du 15 mars 2016 et, d'autre part, un nouveau mémoire de recours au pied duquel figurait une photocopie de la signature d'un de ses responsables.
Z.________, intimée au recours, et l'arbitre unique, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
2.1. Dans son écriture séparée du 11 avril 2016, la recourante s'en prend en vain à l'injonction qui lui a été faite, dans la lettre présidentielle du 15 mars 2016, de déposer un mémoire dûment signé, si tant est que la chose fût encore possible. En effet, une décision prise par la présidente d'une cour du Tribunal fédéral dans la conduite du procès n'est pas sujette à recours (art. 32 al. 3 LTF).
2.2. Au dossier de l'arbitrage figure la copie d'une lettre du 8 février 2016 dans laquelle l'arbitre unique communique à chacune des parties un original de sa sentence finale dûment signé. Une personne agissant pour la recourante a écrit à la main, au sommet de cette missive: "Reçu le 8 février 2016", mention qu'elle a signée.
Selon l'art. 32 par. 6 des Swiss Rules of International Arbitration, il appartient au tribunal arbitral de notifier aux parties les originaux de la sentence signés par les arbitres. En l'espèce, l'arbitre unique a respecté cette formalité. Il suit de là que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), du reste non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), a commencé à courir le 9 février 2016 (art. 44 al. 1 LTF) pour expirer le 9 mars 2016. Comme indiqué dans la lettre du 15 mars 2016, le dépôt du recours par fax du 9 mars 2016 n'a pas été fait valablement. Dès lors, la recourante n'était plus à même de réparer ce vice de forme, puisque le délai de recours était échu. Aussi le second mémoire de recours déposé par elle le 11 avril 2016 ne pouvait-il rien changer à cet état de choses.
L'intéressée soutient, il est vrai, avoir déposé, le 9 mars 2016, une copie du recours, munie d'une signature, que le Tribunal fédéral aurait reçue le 10 mars 2016. Force est toutefois de constater que le Tribunal fédéral n'a pas reçu cette écriture à la date indiquée. A cet égard, la copie de la lettre du 9 mars 2016, par laquelle la recourante est censée avoir adressé son recours au Tribunal fédéral (cf. pièce n° 2 du bordereau du 11 avril 2016), n'a aucune valeur probante.
Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours du fait que celui-ci n'a pas été déposé en temps utile dans la forme requise.
3.
Une autre raison, suffisante en soi, s'oppose à l'entrée en matière.
3.1. L'arbitrage soumis à l'examen du Tribunal fédéral est un arbitrage international au sens des art. 176 ss LDIP (cf. sentence, n. 9).
Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Sont inapplicables à ce recours les art. 90 à 98 LTF, entre autres dispositions (art. 77 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). La recourante devait donc indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP étaient réalisées selon elle et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consistait, à ses yeux la violation du principe invoqué.
3.2. Le présent recours ne respecte manifestement pas les exigences et limites ainsi fixées par la loi. En effet, la recourante n'invoque aucun des griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle semble, en réalité, avoir confondu l'arbitrage en cause avec un arbitrage interne à en juger par le fait qu'elle paraphrase, au début de l'énoncé des motifs principaux de son recours, l'art. 393 let. e CPC relatif à ce type d'arbitrage pour tenter de démontrer ensuite en quoi l'arbitre unique serait tombé dans l'arbitraire en constatant les faits, en appliquant le droit et en fixant les frais de l'arbitrage. Elle oublie, ce faisant, que l'arbitraire n'est pas un motif de recours susceptible d'être invoqué à l'encontre d'une sentence rendue dans un arbitrage international.
4.
Cela étant, le présent recours apparaît doublement irrecevable. En conséquence, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
5.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à l'arbitre unique.
Lausanne, le 4 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo