Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_198/2016
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Arrêt du 6 mai 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Ville de Genève, soit pour elle le Département des constructions et de l'aménagement,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4, 1204 Genève,
recourante,
contre
1. A.________,
2. B.________,
3. Etat de Genève,
tous représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat,
intimés,
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
autorisation préalable de construire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 mars 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement rendu le 5 mai 2015 sur recours notamment de la Ville de Genève, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a annulé l'autorisation préalable de construire trois immeubles à affectation mixte avec garage souterrain délivrée le 10 octobre 2013 à A.________, à B.________ et à l'Etat de Genève et renvoyé le dossier au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie pour qu'il prononce un refus conservatoire.
Statuant par arrêt du 8 mars 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé ce jugement et renvoyé le dossier au Tribunal administratif de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Ville de Genève demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
2.1. La Ville de Genève fonde sa vocation pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF au motif que l'arrêt attaqué porterait atteinte à l'autonomie dont elle jouit en vertu des art. 15 ss de la loi cantonale sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités (LExt; RS/GE L 1 40) dans l'adoption des plans d'utilisation du sol en l'empêchant de mener à bien le projet d'aménagement du secteur dans lequel prendrait place le projet de construction des intimés. La question de savoir si l'autonomie qui lui est reconnue dans ce domaine (arrêt 1C_253/2013 du 1
er novembre 2013 consid. 2.1) est suffisante pour lui reconnaître la qualité pour agir dans le cas présent qui concerne une procédure d'autorisation préalable de construire dans laquelle les communes n'ont aucune compétence décisionnelle (arrêt 1C_523/2009 du 12 mars 2009 consid. 2.1 in SJ 2010 I p. 474) peut demeurer indécise dans la mesure où le recours est de toute manière irrecevable.
2.2. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.3. En l'occurrence, la Chambre administrative a partiellement admis le recours des intimés interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2015 qu'elle a annulé et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure d'autorisation préalable de construire et s'analyse comme une décision de renvoi alors même qu'il se prononce définitivement sur l'admissibilité d'un refus conservatoire (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF , ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Comme l'a relevé la cour cantonale, le Tribunal administratif de première instance a uniquement statué sur la question du prononcé d'un refus conservatoire et n'a examiné aucun des griefs matériels soulevés à l'encontre de l'autorisation préalable de construire litigieuse. Le dossier lui a en conséquence été renvoyé pour éventuelle instruction complémentaire, examen des griefs contre l'autorisation de construire du 10 octobre 2013 non encore tranchés et nouveau jugement. Sur tous ces points, l'instance inférieure de recours conserve une pleine latitude d'action et de jugement. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
La recourante ne s'exprime pas sur cette question comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), partant à tort être en présence d'une décision partielle immédiatement attaquable. L'existence d'un préjudice irréparable n'est pas manifeste. Le Tribunal administratif de première instance devra statuer sur les griefs de fond des recours qui n'ont pas été traités après avoir complété l'instruction si nécessaire. Rien n'indique qu'il rejettera les recours et confirmera l'autorisation préalable de construire. Si tel devait être le cas, la recourante pourra contester le nouveau jugement auprès de la Chambre administrative puis, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral. Si elle devait ne rien trouver à redire à son encontre, elle pourra recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre le jugement de première instance et l'arrêt cantonal incident du 8 mars 2016 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). La recourante ne s'exprime pas davantage sur la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Rien ne permet en l'état d'affirmer que l'examen des griefs matériels invoqués contre l'autorisation préalable de construire nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants.
2.4. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La Ville de Genève, qui succombe, est dispensée des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Parmelin