BGer 1C_162/2016
 
BGer 1C_162/2016 vom 09.05.2016
{T 0/2}
1C_162/2016
Ordonnance du 9 mai 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
Me Damien Bender, avocat,
recourante,
contre
Administration communale de Sierre, Hôtel-de-Ville, 3960 Sierre,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
modification partielle du plan d'affectation de zones,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 2016.
 
Vu :
la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 13 mai 2015 qui homologue la modification partielle du plan d'affectation des zones dans le village de Noës adoptée par le Conseil général de Sierre le 21 mars 2012 et qui rejette le recours formé le 4 mai 2012 par A.________ Sàrl contre cette modification,
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 2016 qui confirme cette décision sur recours de A.________ Sàrl,
le recours en matière de droit public déposé le 15 avril 2016 contre cet arrêt par A.________ Sàrl,
les ordonnances présidentielles du 20 avril 2016 invitant, d'une part, la recourante à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 6 mai 2016 et, d'autre part, les autres participants à la procédure et l'autorité intimée à se déterminer sur le recours jusqu'au 23 mai 2016,
la lettre recommandée du 6 mai 2016 par laquelle la recourante retire son recours en raison de discussions en cours entre les parties,
 
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
que, eu égard aux actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à l'Administration communale de Sierre, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin