BGer 2C_254/2016
 
BGer 2C_254/2016 vom 09.05.2016
{T 0/2}
2C_254/2016
 
Arrêt du 9 mai 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 février 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Ressortissant sénégalais né en 1981, A.________ a épousé le 27 juillet 2011 au Sénégal une ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à partir du 29 octobre 2011. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2012, les époux ont été autorisés à vivre séparés. A.________ s'est engagé à ne pas s'approcher à moins de cent mètres de son épouse et du fils de celle-ci, né d'une précédente union.
Durant son séjour en Suisse, A.________ a été interpellé à maintes reprises par la police et a fait l'objet de plusieurs plaintes pénales. Il a été condamné pénalement:
- le 4 mars 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires en lien avec des faits qui s'étaient déroulés les 9 octobre et 2 novembre 2013, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour filouterie d'auberge;
- le 10 décembre 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour lésions corporelles simples envers son épouse commises le 12 septembre 2012;
- le 17 décembre 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour contrainte exercée à deux reprises contre la personne chez qui il logeait, ainsi qu'à une amende de 400 fr.;
- le 23 janvier 2015, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour injures et empêchement d'accomplir un acte officiel;
- le 3 février 2015, à une peine privative de liberté ferme de 20 jours pour vol et violation de domicile.
2. Par décision du 8 octobre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________. Le 7 juillet 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée. Par arrêt du 9 février 2016, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de l'intéressé contre le jugement du Tribunal de première instance. L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En outre, la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 9 février 2016 et d'ordonner à l'Office cantonal de prolonger son autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision et mesures probatoires.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Par ordonnance du 21 mars 2016, le Président de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
4. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité. Le présent recours remplit les conditions du recours en matière de droit public, sous réserve des griefs liés à une autorisation de séjour au sens des art. 30 LEtr et 31 OASA (cf. infra consid. 8).
 
Erwägung 5
5.1. Sur le plan formel, le recourant invoque les art. 29 et 30 Cst. et se plaint du refus de la Cour de justice de l'entendre oralement, en y voyant une violation de son droit d'être entendu. Découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., ce droit ne comprend cependant pas celui d'être entendu oralement par un tribunal (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 2D_16/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.1). En outre, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans les écritures qu'il a déposées, soit en particulier dans ses recours respectifs au Tribunal de première instance et à la Cour de justice.
5.2. Invoquant l'art. 29a Cst. (mémoire, p. 26), le recourant se plaint de formalisme excessif et invoque la garantie de l'accès au juge.
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; arrêt 2D_32/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.1).
Le grief doit être rejeté. Le recourant a accès aux tribunaux. Il n'a pas été entravé par l'application stricte de règles de procédure, à tout le moins il n'en cite aucune qui aurait entravé de manière insoutenable la réalisation du droit matériel. Par ce grief, le recourant conteste en réalité le résultat et la motivation de l'arrêt attaqué, ce qui ne relève pas de l'interdiction du formalisme excessif, mais de l'examen du recours sur le fond.
5.3. Invoquant l'art. 8 al. 2 Cst., le recourant se plaint de discrimination et d'une violation de l'égalité de traitement. Dans la mesure où il se contente de reprocher à l'instance précédente de ne pas avoir évalué les faits "du point de vue du conjoint étranger", son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que ce grief est irrecevable.
6. Invoquant ensuite les art. 9 Cst. et 97 LTF, le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits par l'autorité précédente.
6.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit aussi rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
6.2. En l'espèce, c'est en vain que le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte des "éléments relatifs aux violences conjugales" dont il aurait été victime. En effet, force est de constater - à l'instar de l'autorité précédente - qu'aucun élément n'indique qu'il aurait subi des violences de la part de son épouse, le recourant se contentant de se référer à son dossier médical et d'indiquer que ses problèmes de santé, en particulier ses problèmes liés à l'alcool, coïncident avec la séparation du couple. A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les pièces médicales auxquelles il se réfère ne font pas état de violences exercées par son épouse à son égard.
Le recourant reproche encore à l'instance précédente de ne pas "avoir correctement examiné [son] état de santé." Il n'est pas contesté que le recourant a eu des problèmes de santé, en particulier des problèmes d'alcool. Les critiques du recourant portent en réalité sur l'appréciation juridique des faits, soit sur le refus de l'instance précédente de considérer que son état de santé constituait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; elles seront examinées dans ce contexte (infra consid. 7).
Quant aux autres éléments de fait et d'appréciation des preuves que le recourant invoque, à savoir en particulier le fait que rien dans son dossier ne mettent en doute son intégration, que ses chances de trouver du travail seraient réelles, qu'il serait soucieux respecter l'ordre juridique suisse, l'intéressé se contente en réalité d'opposer sa propre version des faits à ceux établis par l'instance précédente, ce qui n'est pas admissible (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).
7. Le recourant considère que l'instance précédente a violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en niant l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son séjour de Suisse. Il soutient notamment que les violences psychiques que son épouse lui aurait fait subir seraient à l'origine des troubles dépressifs et des problèmes d'alcool dont il a souffert.
7.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'instance précédente a dûment et correctement exposé la jurisprudence relative à cette disposition légale. Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
7.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal pouvait sans violer le droit fédéral retenir que, faute d'éléments probants, le recourant n'avait pas été victime de violences conjugales de la part de son épouse, du moins que celles-ci n'ont pas été d'une intensité suffisante pour justifier l'application de l'art. 50 al. 2 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 232 ss). En ce qui concerne ses problèmes de santé, le recourant reconnaît lui-même qu'il ne souffre pas d'une maladie grave et qu'il a pu retrouver son équilibre. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir considéré que les problèmes de santé du recourant n'atteignaient pas le degré de gravité pour constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Pour le surplus, en ce qui concerne la réintégration du recourant dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, il peut également être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
Le grief du recourant est dès lors rejeté.
8. En tant que le recourant se plaint d'une violation des art. 30 LEtr et 31 OASA, le recours en matière de droit public est irrecevable quant à ces griefs, dans la mesure où ces dispositions ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; arrêt 2C_244/2016 du 17 mars 2016 consid. 3). Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire, laquelle suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Dans la mesure où il ne peut pas se prévaloir d'un tel intérêt au vu de la nature potestative des art. 30 LEtr ou 31 OASA, il n'a pas une position juridique protégée lui reconnaissant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185), de sorte que son grief est irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est partant irrecevable.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Thalmann