BGer 5D_67/2016 vom 09.05.2016
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{T 0/2}
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5D_67/2016
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Arrêt du 9 mai 2016
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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déni de justice (procédure de mainlevée),
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recours contre le jugement de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par acte du 1 er mai 2016, A.________ interjette un " recours pour déni de justice " contre le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans sa motivation, il soutient uniquement qu'un recours pour déni de justice a été introduit le 13 février 2016 devant le Tribunal cantonal s'agissant d'une procédure de mainlevée n° xxxx. Il requiert à titre de " mesures super-provisionnelles urgentes " la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu.
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2. Par courrier du 5 mai 2016, le recourant a déclaré accuser réception de l'avis de réception de son recours et a prié le Tribunal de céans de " préciser le propos de de (sic) document dès lors que l'indication précise du jugement ainsi que du numéro de dossier cantonal font défaut ".
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3. Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, de sorte qu'elle conduit à l'irrecevabilité du recours. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet la demande de " mesures super-provisionnelles urgentes " du recourant. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite au courrier du 5 mai 2016 du recourant, ce d'autant qu'il apparaît difficile de lui fournir des indications sur une décision dont il se plaint précisément qu'elle n'a pas été rendue. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 9 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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