Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_40/2016
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Arrêt du 9 mai 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Didier Elsig, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 novembre 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________ travaillait en qualité d'employée de maison pour le compte de l'entreprise B.________ Sàrl. Victime le 4 novembre 2010 d'un accident professionnel (traumatisme du médius droit), elle a développé un panaris péri-unguéal du médius droit dont l'évolution s'est avérée défavorable (algodystrophie).
Le 25 mai 2011, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants de l'assurée, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a alloué à l'assurée une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er novembre 2011 (décision du 20 septembre 2013).
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de juillet 2013, l'assurée a été soumis à un examen clinique auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). Dans son rapport du 25 février 2014, complété le 7 avril 2014, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie, a retenu le diagnostic - avec répercussion sur la capacité de travail - de stade séquellaire du médius droit après paronychie et Sudeck et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de méningiome de la clinoïde droite et du cervelet du côté gauche (avec status post-exérèse du méningiome paraclinoïdien droit par craniotomie frontipariétale droite), de vertiges subjectifs chroniques et d'obésité. D'après ce médecin, l'assurée pouvait utiliser sa main droite pour les activités simples de la vie quotidienne et des tâches ménagères légères; en revanche, toute activité mono-manuelle ou nécessitant le soutien de la main droite était, d'un point de vue médico-théorique, possible avec un horaire complet.
Par décision du 25 juin 2014, l'office AI a supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
B.
Par jugement du 26 novembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'office AI du 25 juin 2014, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, respectivement à l'office AI, pour instruction complémentaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).
2.
Le litige a pour objet la suppression par la voie de la révision (art. 17 LPGA) de la rente entière de l'assurance-invalidité versée à la recourante, singulièrement le degré d'invalidité qu'elle présente à compter du 1er août 2014. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
Se fondant sur les conclusions de l'examen clinique réalisé par le docteur C.________, qui remplissait toutes les exigences formelles auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document et dont les conclusions n'étaient pas remises en cause par le point de vue défendu par un autre médecin, la juridiction cantonale a constaté que l'état de santé de la recourante avait subi une amélioration notable, dans la mesure où elle avait recouvré à compter du 24 février 2014, date de l'examen du docteur C.________, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. C'est par conséquent de manière justifiée que l'office AI avait retenu que les conditions étaient réunies pour supprimer, par la voie de la révision, le droit à la rente de la recourante.
4.
4.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
4.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que le rapport du docteur C.________ permettait de conclure à l'existence d'une modification sensible de l'état de santé de la recourante. Pour appuyer ses griefs, la recourante renvoie aux rapports établis antérieurement à l'examen clinique du docteur C.________ par ses médecins traitants, les docteurs D.________, E.________ et F.________. Hormis la divergence d'opinion quant à la capacité résiduelle de travail, elle ne cherche toutefois pas à démontrer, par une argumentation précise et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui du docteur C.________ ou justifierait la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Tout au plus émet-elle des doutes au sujet du bien-fondé de l'appréciation du docteur C.________ quant aux effets sur sa capacité de travail de l'algodystrophie (maladie de Sudeck). Ainsi que l'a mis en évidence la juridiction cantonale, le docteur C.________ s'est exprimé de façon détaillée sur les raisons pour lesquelles il estimait que l'algodystrophie n'était plus active et qu'une exclusion fonctionnelle du membre supérieur droit n'était médicalement ni explicable ni justifiée (voir notamment le complément du 7 avril 2014). Faute pour la recourante de discuter l'argumentation retenue par la juridiction cantonale, il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral de s'en écarter. De même, la recourante n'établit pas que la juridiction cantonale aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en considérant que les autres troubles qu'elle présentait (méningiomes, état dépressif, obésité, anémie ferriprive) n'avaient pas d'influence sur sa capacité de travail. Contrairement à ce qu'elle allègue, la problématique des méningiomes a été examinée par la juridiction cantonale, laquelle a constaté qu'ils n'avaient laissé aucune séquelle. Eu égard aux griefs allégués, il n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter de l'appréciation retenue par la juridiction cantonale dans son jugement du 26 novembre 2015.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet