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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_175/2016
Arrêt du 12 mai 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Gwénaëlle Gattoni, Procureure auprès de l'Office régional du Ministère public du Valais central,
intimée.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 avril 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et appropriation illégitime, la Procureure de l'Office régional du Valais central Gwénaëlle Gattoni a rendu, en date du 9 décembre 2015, une ordonnance pénale à laquelle le prévenu a fait opposition.
A la fin de l'audience du 10 mars 2016 consacrée à son audition, A.________ a requis la récusation de la Procureure à laquelle celle-ci s'est opposée. Il a adressé le même jour une demande écrite de récusation au Tribunal cantonal du canton du Valais. Il invoquait le lien professionnel reliant la magistrate à Me B.________, qui était défenseur dans une autre affaire pénale pour laquelle il a déposé plainte et qui avait participé à l'élection de Gwénaëlle Gattoni à la fonction de procureur, en tant que député au Grand Conseil valaisan et membre de la Commission de justice. De plus, la Procureure se préoccupait davantage de protéger les interventions de la police organisées sous son autorité et entachées de nombreuses irrégularités plutôt que de respecter la légalité de la procédure et son droit de prévenu.
Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation, dans la mesure où elle était recevable, au terme d'une ordonnance rendue le 6 avril 2016 que A.________ a déférée le 7 mai 2016 auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire totale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, qui a vu sa demande de récusation rejetée dans la mesure où elle était recevable, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
3.1. Le Président de la Chambre pénale a jugé que la demande de récusation fondée sur le mode d'élection des membres du ministère public, dont le requérant ne prétendait pas avoir eu connaissance qu'au début mars 2016, et sur des irrégularités dénoncées à la fin 2015, n'avait pas été présentée sans délai, comme l'exige l'art. 58 al. 1 CPP, c'est-à-dire dans les six ou sept jours au maximum qui ont suivi la connaissance des causes invoquées de récusation et qu'elle était de ce fait irrecevable. Se prononçant sur le fond, il a jugé que le simple fait qu'en sa qualité de député et membre de la Commission de justice du Grand Conseil, l'avocat B.________ avait participé à l'élection de la Procureure Gwénaëlle Gattoni, sans qu'on sache s'il a voté en sa faveur ou non, ne saurait conduire à la récusation de cette magistrate, d'autant plus qu'il n'intervient pas dans le cadre de la procédure litigieuse, mais qu'il représenterait uniquement une personne visée à l'occasion d'une autre procédure, par une plainte ou dénonciation émanant de A.________. S'agissant des irrégularités commises par la police, il a relevé que la Procureure avait déjà pris position à leur sujet et qu'aucun acte de procédure de la police ou du ministère public n'avait fait l'objet d'un recours dans le délai de dix jours prévu par l'art. 396 al. 1 CPP, de sorte qu'en l'état, on ne saurait conclure à l'existence d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la Procureure mise en cause, propres à justifier sa récusation.
La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester par une argumentation répondant aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable.
3.2. Le recourant affirme avoir pris connaissance la veille de l'audience du 10 mars 2016 du fait que la Procureure avait un lien professionnel avec Me B.________. La question de savoir si cette affirmation, nouvelle et non étayée, suffit à remettre en cause l'irrecevabilité de la demande de récusation sur ce point précis peut demeurer indécise car le Président de la Chambre pénale a examiné le motif de récusation invoqué à ce titre et l'a écarté par une argumentation que le recourant ne critique pas et dont il ne cherche pas à démontrer le caractère arbitraire ou non conforme au droit, comme il lui incombait de le faire.
Le recourant prétend que l'ordonnance attaquée ne tient pas compte de sa lettre du 10 mars 2016 dans laquelle il invoquait l'art. 3 CPP et le fait que la Procureure apparaissait avoir été davantage préoccupée à protéger les interventions de la police, qui comportaient de nombreuses irrégularités et qui avaient été organisées sous son autorité, plutôt que de respecter la légalité de la procédure ainsi que son droit de prévenu. Le Président de la Chambre pénale n'a pas ignoré cette lettre. Il a en effet relevé que le recourant alléguait le fait que la Procureure protégerait les nombreuses irrégularités commises par la police dans le cadre de l'instruction dirigée contre lui. Il s'est en outre prononcé sur ce motif de récusation en retenant qu'il était tardif s'agissant d'irrégularités dénoncées déjà à la fin 2015 et infondé car le recourant n'avait attaqué aucun acte de procédure de la police et du ministère public, ce qu'il aurait dû faire s'il entendait se plaindre de la manière dont la police ou la Procureure avait agi. Or, le recourant ne s'en prend pas à cette double argumentation fondée sur une jurisprudence du Tribunal fédéral dont il ne cherche pas davantage à remettre en cause la pertinence ou dont il ne prétend pas qu'elle aurait été interprétée et appliquée de manière erronée. Sur ce point également, le recours est insuffisamment motivé. Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre une décision incidente portant sur une demande de récusation, d'examiner, à la manière d'une juridiction d'appel, si les droits du prévenu et les exigences déduites de l'art. 3 CPP ont été respectés. La conclusion tendant à ce que la Cour de céans constate la violation du droit du recourant à un procès équitable excède l'objet du litige et n'est pas recevable.
Le défaut de motivation du recours n'est pas une irrégularité à laquelle il peut être remédié par l'octroi d'un délai supplémentaire (cf. art. 42 al. 5 et 6 LTF). Par ailleurs, pour autant qu'elle puisse être comprise en ce sens, il ne saurait être fait droit à la demande du recourant tendant à la désignation d'un avocat d'office pour parfaire le recours. Une telle demande doit en effet être déposée suffisamment tôt pour que l'avocat désigné puisse déposer le mémoire de recours dans le délai légal de trente jours, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Le recourant précise enfin que lors de l'audience du 10 mars 2016, la Procureure lui a laissé à peine deux minutes pour relire le procès-verbal d'audition sous peine de mettre fin à la séance et qu'elle a refusé d'effectuer des corrections à ce dernier. Il n'a toutefois pas invoqué ce motif pour justifier la récusation de cette magistrate, alors qu'il aurait pu le faire dans le délai de cinq jours qui lui avait été imparti pour se déterminer sur les observations de la Procureure. Sur ce point également, le recours n'est pas recevable.
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF) ce qui dispense d'examiner si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont réunies (cf. art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin