BGer 2D_20/2016 |
BGer 2D_20/2016 vom 13.05.2016 |
2D_20/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 13 mai 2016 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants de l'Etat
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de Fribourg.
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Objet
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Refus d'autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 7 avril 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. X.________, ressortissant kosovar né en 1977, est entré illégalement en Suisse en 1994, où sa requête d'asile a été rejetée. Mis au bénéfice d'une admission provisoire en 1999, l'intéressé a été sommé de quitter la Suisse en 2000 et a disparu de son domicile. En dépit de quatre renvois (le recours contre la décision de renvoi du 5 décembre 2014 avait débouché sur une décision d'irrecevabilité du Tribunal fédéral dans son arrêt 2D_5/2015 du 27 janvier 2015), de plusieurs interdictions d'entrée dans le pays et de diverses condamnations pénales, en particulier pour des infractions au droit des étrangers, faux dans les certificats et activité lucrative sans autorisation, l'intéressé est à plusieurs fois clandestinement revenu s'installer en Suisse. Par arrêt du 7 avril 2016, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) du 24 mars 2015 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, qu'elle a confirmée.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, en y joignant plusieurs annexes, X.________ demande au Tribunal fédéral de prendre en considération sa situation afin qu'il puisse "vivre légalement dans le pays où je vis depuis l'âge de 17 ans malgré toutes les difficultés juridiques et administratives que je rencontre". D'après lui, le Tribunal cantonal aurait retenu les faits incorrectement à son détriment, notamment en ce qui a trait aux infractions pénales commises, qui seraient toutes en lien avec son statut d'étranger, et par rapport à la durée de son séjour en Suisse, dont une partie n'avait pas été clandestine. Il se plaint en outre des pressions que lui auraient fait subir les autorités pour qu'il quitte le pays.
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3. Au vu de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF (RS 173.110), le recourant, qui ne dispose ni ne se prévaut d'aucun droit de séjour durable dans ce pays lui permettant d'invoquer l'art. 8 CEDH (RS 0.101; cf., pour la négation d'un tel droit, l'arrêt 2D_5/2015 précité, consid. 3.2), a déposé à juste titre un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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3.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 supra) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), notamment en lien avec l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.3 p. 200). Son exposé, appellatoire, relatif à son parcours de vie en Suisse ne lui est par ailleurs d'aucun secours.
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3.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.), ce à quoi il ne procède pas in casu.
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4. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Or, en l'espèce, le mémoire du recourant est non seulement dépourvu d'une signature manuscrite, mais il n'expose en outre pas de manière suffisante en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal serait contraire au droit fédéral, de sorte qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 LTF.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 13 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Zünd
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Le Greffier : Chatton
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