Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_324/2016
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Arrêt du 13 mai 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (dommages à la propriété), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 février 2016 (PE15.021416-GMT).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé a retourné l'ordonnance en indiquant s'y opposer en raison d'une détention illégale qu'il aurait subie. Par ordonnance du 25 avril 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 10 mai 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ a derechef retourné l'ordonnance se déclarant au bénéfice du revenu minimum d'insertion. Pour autant, il n'a pas établi par pièces une éventuelle impécuniosité personnelle, ni requis l'assistance judiciaire, ni effectué l'avance de frais, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 mai 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring