BGer 6B_379/2016 |
BGer 6B_379/2016 vom 13.05.2016 |
{T 0/2}
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6B_379/2016
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Arrêt du 13 mai 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement (calomnie, diffamation, faux témoignage), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er février 2016 (PE13.018711-BEB).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 1er février 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2015 dans la procédure citée sous rubrique, ordonné le classement de celle-ci en tant qu'elle était dirigée contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation ainsi que faux témoignage, et renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il instruise la cause contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation. Elle a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par X.________.
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2. Ce dernier interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée, en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
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X.________ fait valoir que le juge ayant statué dans l'arrêt attaqué est le même que celui ayant officié le 27 octobre 2014. Il se plaint également du fait que le droit à l'assistance judiciaire lui a été dénié. Sans autre développement, les griefs ainsi soulevés ne satisfont pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale susmentionnées, de sorte que le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui n'a pas établi son éventuel état d'indigence, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 13 mai 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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