BGer 6B_395/2016
 
BGer 6B_395/2016 vom 13.05.2016
{T 0/2}
6B_395/2016
 
Arrêt du 13 mai 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement et de suspension (infraction à la LStup), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 mars 2016 (PE15.023232-XMA).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue le 23 février 2016 dans la procédure citée sous rubrique, irrecevable faute de qualité pour recourir et l'a rejeté en tant qu'il portait sur le droit du prénommé à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée, en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ demande le prononcé d'une décision de justice condamnant les méthodes musclées utilisées par la police à son encontre. En outre, il déplore le refus du juge d'instruction de lui accorder un avocat d'office et requiert l'annulation de sa condamnation aux frais par la chambre cantonale. Sans autre développement, les griefs ainsi soulevés ne satisfont pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale susmentionnées, de sorte que le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 mai 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring