Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_445/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 18 mai 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par B.X.________,
recourante,
contre
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,,
intimé.
Objet
Déduction sociale; séjour dans un home,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 13 avril 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 13 avril 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.X.________ a déposé contre la décision sur réclamation du 9 mai 2014 et la décisions de taxation du 22 avril 2014 du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg concernant l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2013 refusant la déduction prévue par l'art. 36 al. 1 let. i de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD/FR; RSF631.1), désignée par les termes "suppression de cote", puisqu'elle conduit à admettre la déduction du "revenu restant". La fortune nette de la contribuable, comprenant notamment la valeur d'un usufruit sur des biens immobiliers sis dans le canton de Vaud, était largement supérieure à la limite fixée par la loi.
2.
Par mémoire du 16 mai 2016, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de lui accorder la "suppression de cote" pour la période fiscale 2013. Elle se plaint de la violation de l'art. 127 al. 2 Cst.
3.
L'art. 9 de la loi fédéral du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID : RS 642.14) traite des déductions pouvant être défalquées du revenu imposable et les énumère. Son alinéa 4 prévoit que les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées, laissant ainsi une grande marge de manoeuvre au législateur cantonal dans la mise en place de ces déductions, sous réserve des cautèles constitutionnelles (cf. art. 1 al. 3 LHID; arrêts 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.2; 2C_427/2014 du 13 avril 2015 consid. 1.2). La déduction prévue par l'art. 36 al. 1 let. i LICD/FR doit être qualifiée d'autres déductions sociales au sens de l'art. 9 al. 4 LHID et constitue par conséquent du droit cantonal autonome.
4.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
La recourante se plaint en l'espèce de la violation du principe de l'imposition selon la capacité économique ancré à l'art. 127 al. 2 Cst., mais n'expose pas en quoi consiste ce principe ni concrètement en quoi il serait violé par l'arrêt attaqué. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de droits fondamentaux, le grief ne peut pas être examiné par le Tribunal fédéral. La recourante ne soulève pas d'autres griefs d'ordre constitutionnel.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). La demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de remise adressée au Directeur des finances de l'Etat de Fribourg est par conséquent devenue sans objet.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 18 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey