Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_150/2016
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Arrêt du 19 mai 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourant,
contre
Gwénaëlle Gattoni, Procureure à l'Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Procédure pénale, récusation,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 mars 2016.
Faits :
A.
Depuis le 15 septembre 2011, l'Office régional du Ministère public du Valais central instruit une enquête contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et pornographie (art. 197 CP). Dans ce cadre, B.________, ex-épouse du prévenu, a été entendue par la Procureure Gwénaëlle Gattoni le 14 janvier 2016 en qualité de témoin.
Ce même jour, A.________ a déposé une demande de récusation de la Procureure, en raison de sa manière d'établir le procès-verbal de la séance susmentionnée qui dénoterait une prévention à son encontre. La magistrate intimée s'est opposée à cette requête. Les deux parties se sont encore déterminées les 8, 22 et 26 février 2016 s'agissant du requérant, respectivement le 19 février 2016 en ce qui concerne la Procureure. La témoin a déposé des déterminations spontanées le 16 février 2016. Le 16 mars suivant, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté cette demande.
B.
Par acte du 18 avril 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la récusation de la Procureure. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Invitée à se déterminer, la Procureure n'a pas fait d'observations, se référant à ses précédentes déterminations, ainsi qu'au jugement entrepris. L'autorité précédente a également renvoyé à son ordonnance.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation de l'art. 56 let. f CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le comportement adopté par la Procureure lors de l'audition du 14 janvier 2016 ne justifiait pas sa récusation. Se référant au procès-verbal de ladite séance, il soutient en substance que la magistrate intimée serait prévenue à son égard dès lors qu'elle y aurait mentionné des propos de la témoin que cette dernière n'aurait pas tenus ("Vous me faites remarquer que je n'ai pas réellement répondu à votre question"). Selon le recourant, la Procureure aurait également refusé de retirer les déclarations litigieuses, de les rectifier, ainsi que de verbaliser les demandes y relatives et leur rejet.
2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 s.; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arrêts cités).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).
2.2. Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 s.). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée ( art. 6 et 10 CPP ; arrêt 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).
2.3. En l'occurrence, le recourant soutient tout d'abord que la remarque en cause n'aurait pas été prononcée au cours de l'audience. Il ne prétend cependant pas que la Procureure n'aurait pas procédé oralement lors de la dictée du procès-verbal ou qu'elle aurait ajouté cette mention ultérieurement. Il en résulte que la communication a bel et bien été effectuée au moment de la dictée (cf. d'ailleurs à cet égard les déterminations du 8 février 2016 du recourant).
La seule lecture du procès-verbal permet ensuite, sans aucune équivoque, de comprendre que la remarque est émise par la magistrate intimée et non pas par la témoin (cf. la mention "Vous me faites remarquer"). Cela vaut d'autant plus que ce même procès-verbal mentionne, en réponse à la question 27, que la témoin a pu préciser, en lien avec cette problématique, qu'elle n'avait pas tenu ces propos, mais qu'ils avaient été prononcés par la Procureure ("A la question 22, il est écrit que « Vous me faites remarquer que je n'ai pas répondu réellement à votre question» alors que je n'ai pas dit cela et que c'est vous qui me l'avez fait remarquer et c'est vous qui souhaitez le mettre dans la réponse"); la témoin a ainsi eu l'occasion de faire corriger ou, tout au moins, compléter le procès-verbal (cf. art. 78 CPP; arrêt 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3). Il découle de ces mêmes considérations que toute demande de retrait et/ou de rectification, respectivement leur mention, était inutile.
De manière générale, le procès-verbal n'a pas pour but de retranscrire les impressions subjectives du représentant du Ministère public menant l'audition, notamment quant aux déclarations des parties (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise (1986-1989), in SJ 1990 p. 417 ss, n° 2.7 p. 435); il appartient en effet au juge du fond d'apprécier la crédibilité des personnes entendues; la force probante de telles notes est d'ailleurs douteuse (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 1274). L'autorité d'instruction ne fait cependant pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données; on ne peut exclure qu'une telle manière de procéder - pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux - puisse faire progresser l'enquête. Les déclarations et interventions de la magistrate instructrice doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5.1 et les références citées). Cela vaut d'autant plus en l'occurrence puisque la Procureure intimée s'est limitée, à une seule occasion, à relever que la témoin n'avait "pas réellement répondu à [sa] question". Si cette manière de procéder peut laisser sous-entendre des doutes quant aux déclarations émises, elle offre également, le cas échéant, à la personne entendue - soumise en l'occurrence aux obligations découlant de l'art. 307 CP - la possibilité de répondre à la question, de compléter les informations données, voire de modifier les propos tenus. La façon - certes peut-être malhabile, mais isolée - utilisée par la Procureure pour le mentionner ne saurait en l'espèce constituer un motif de prévention.
Partant, le Juge unique n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Kropf