BGer 6B_1213/2015 |
BGer 6B_1213/2015 vom 19.05.2016 |
{T 0/2}
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6B_1213/2015
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Arrêt du 19 mai 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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actes d'ordre sexuel avec des enfants
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(art. 187 ch. 1 CP); arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre pénale d'appel et de révision,
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du 16 octobre 2015.
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Faits : |
A. Par jugement du 1 er avril 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, condamné l'Etat de Genève à verser à X.________ 16'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, 200 fr. à titre de réparation du tort moral subi du fait de sa privation de liberté et rejeté les conclusions civiles de A.________, laissant les frais de procédure à la charge de l'Etat.
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B. Statuant par arrêt du 16 octobre 2015 sur les appels formés par le Ministère public du canton de Genève, par A.________, ainsi que par X.________ contre le jugement du 1 er avril 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de ce dernier et admis ceux des deux autres parties. Elle a en conséquence annulé le jugement entrepris qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'a acquitté du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. chacun, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention subie avant jugement et l'a mis au bénéfice du sursis, fixant le délai d'épreuve à deux ans. Elle a en outre condamné X.________ à verser à A.________ la somme de 7'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2006, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que la somme de 10'044 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, respectivement 4'941 fr. pour celles de la procédure d'appel.
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En substance, les faits retenus sont les suivants.
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B.a. En 2006, X.________ a commis des attouchement à caractère sexuel sur A.________, née en 1997. X.________ a été le compagnon de la mère de A.________, B.________, entre 2004 et octobre 2010.
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B.b. Alors que B.________ était sortie avec une amie, laissant sa fille avec X.________, ce dernier a embrassé la fillette dans le cou, lui a ôté son pyjama et l'a touchée sur tout le corps. Passant sa main sous sa culotte, il lui a ensuite introduit un ou deux doigts dans le vagin et l'a appelée " B.________ ". En rentrant, B.________ a trouvé trois bouteilles de vin rouge vides dans la cuisine. Le lendemain matin, elle a réveillé sa fille qui n'allait pas bien et qui lui a confié que cela s'était mal passé la veille avec X.________ qui lui avait donné une fessée. Sa fille ne lui a rien dit de plus jusqu'en octobre 2009. Elle l'a alors mise en relation avec son médecin-psychiatre, le Dr C.________ qui lui a conseillé de porter plainte, ce qu'elle n'a pas fait dans l'immédiat.
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B.c. En proie à des idées noires, A.________, qui n'allait pas bien depuis octobre 2010, a été hospitalisée durant une semaine aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG). Elle a commencé une thérapie avec le Dr D.________, psychiatre indépendant recommandé par les HUG, à qui elle a parlé des gestes déplacés susmentionnés. Elle a également parlé des attouchements dont elle a été victime à l'un des conseillers sociaux du Cycle d'orientation de E.________. Elle a fait une tentative de suicide en avril 2012. Depuis novembre 2012, elle a été suivie par une collaboratrice du Dr F.________, soit la psychologue G.________, qu'elle a vue à raison de deux à trois fois par semaine. Sur conseil de cette dernière, B.________ s'est présentée le 21 décembre 2012 à la police accompagnée de sa fille afin de déposer plainte pénale contre X.________ pour les faits susmentionnés.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 octobre 2015. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, que l'Etat de Genève et A.________ sont condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 26'352 fr., respectivement de 4'860 fr., à titre de réparation du préjudice matériel subi et d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance, respectivement d'appel. Il conclut, pour le surplus, à la confirmation de l'arrêt entrepris. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans sa requête.
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Considérant en droit : |
1. Il convient en premier lieu de préciser que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'absence d'élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant la Cour de céans, circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence, sa conclusion tendant à ce qu'il soit acheminé à prouver les faits allégués dans sa requête doit être déclarée irrecevable.
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2. Le recourant conteste s'être livré à des actes d'ordre sexuel sur la personne de A.________. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits au sens de l'art. 9 Cst. et de la violation du principe in dubio pro reo (art. 6 par. 2 CEDH, art. 9 et 31 Cst., ainsi que l'art. 10 CPP).
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2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1; 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.2).
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Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105; 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 c. 5.1 p. 365).
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2.2. La cour cantonale a relevé que les déclarations de l'intimée avaient été globalement constantes tant dans le récit des attouchements subis et des circonstances les ayant entourés, que dans l'exposé des faits s'étant déroulés ultérieurement et jusqu'au dépôt de la plainte. Les attouchements décrits avaient en outre été corroborés par les déclarations de la mère de l'intimée à laquelle elle avait progressivement révélé les actes subis, ainsi que par celles des différentes personnes à qui elle s'était confiée au fil des années, notamment le conseiller social de son école et les psychiatres l'ayant suivie. Les déclarations du recourant n'étaient en revanche pas crédibles au vu des diverses contradictions qu'elles faisaient apparaître et du fait qu'elles n'étaient confirmées par aucune des personnes entendues dans la procédure. Il avait notamment affirmé ne jamais avoir frappé B.________ alors qu'il ressortait des déclarations de cette dernière ainsi que de sa fille que de tels épisodes de violence avaient eu lieu à deux reprises. Il en allait de même du problème lié à sa consommation d'alcool à l'époque des faits qu'il avait toujours niée alors que divers éléments ressortant de la procédure en attestaient. L'intimée avait ainsi déclaré qu'il avait bu au moins une bouteille de vin rouge le soir des faits et sa mère a affirmé avoir retrouvé trois bouteilles de vin vides dans la cuisine à son retour. Il avait également confondu l'intimée avec sa mère le soir en question.
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La Cour de justice a en outre relevé qu'on ne percevait pas quel intérêt l'intimée aurait pu avoir à accuser à tort le compagnon de sa mère. Bien que l'intimée n'ait pas porté le recourant dans son coeur, ait ressenti une certaine forme de jalousie à son égard, se soit sentie esseulée et lui ait reproché ses problèmes d'alcool et l'agressivité dont il faisait parfois preuve envers sa mère, il n'en demeurait pas moins qu'il était séparé de cette dernière depuis plus de deux ans au moment du dépôt de la plainte, de sorte qu'elle n'avait plus d'intérêt à chercher à l'écarter.
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La cour cantonale a également estimé que le temps relativement long qui s'était écoulé entre la survenance des faits et le dépôt de la plainte pénale n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des accusations de l'intimée. Il était en effet compréhensible que cette dernière ait mis du temps avant de se décider à porter l'affaire devant la justice, notamment par peur et par honte, mais aussi parce qu'elle avait éprouvé de la difficulté à se confier à sa mère de peur de la blesser dans la mesure où celle-ci avait partagé sept ans de sa vie avec le recourant. Si elle avait attendu 2012 pour livrer un récit complet des faits à sa mère, elle avait toutefois commencé à lui en parler petit à petit dès le lendemain des faits en 2006, puis lorsqu'elle avait été hospitalisée en 2010 suite à une dépression. La cour cantonale a considéré que ce dévoilement progressif était cohérent et crédible. Elle a relevé que le fait que B.________ ait tardé à porter plainte ne saurait pas davantage discréditer le récit de sa fille dans la mesure où elle n'avait su exactement ce qui s'était passé qu'en mai 2012 et que ses déclarations selon lesquelles elle n'avait pas pensé que quelque chose de mal s'était passé lors des premières révélations de sa fille le lendemain des événements étaient crédibles.
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Enfin, la Cour de justice a considéré que les troubles psychiques dont avait souffert l'intimée et, singulièrement, les scarifications qu'elle s'était infligées à de multiples reprises, constituaient un indice supplémentaire renforçant la crédibilité de sa version. Les docteurs C.________ et D.________, qui avaient suivi l'intimée, avaient attesté que ces troubles pouvaient partiellement s'expliquer par d'autres facteurs mais trouvaient certainement leur origine dans les événements qui s'étaient produits en 2006.
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Pour les motifs qui précèdent, la Cour de justice a déclaré avoir acquis la conviction que le recourant s'était bien rendu coupable des agissements qui lui étaient reprochés.
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Sur le plan subjectif, elle a considéré qu'il ne faisait aucun doute que le recourant avait agi avec conscience et volonté et qu'il ne pouvait ignorer la nature sexuelle de ses actes. Même s'il avait consommé de l'alcool, il avait toujours soutenu ne pas avoir été ivre au point de ne plus se souvenir des faits et aucun élément du dossier ne venait étayer la thèse d'une diminution de sa responsabilité pénale qui devait par conséquent être considérée comme pleine et entière.
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2.3. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir estimé que ses déclarations étaient moins crédibles que celles de l'intimée.
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Il soutient que le fait que l'intimée n'ait pas toujours indiqué avoir fait l'objet d'attouchements de nature sexuelle serait la preuve que son récit variait en fonction de son interlocuteur et que ses déclarations ne seraient donc pas constantes, contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale. On perçoit toutefois mal en quoi les récits que la jeune fille a livrés au conseiller social de son école, H.________, au Dr D.________, l'un des psychiatres qui l'a suivie, et au Dr C.________, qui a assuré sa prise en charge à la suite du Dr D.________, devraient faire naître un doute quant à leur véracité et démontrer l'absence de constance dans ses déclarations comme le soutient le recourant. Ces récits relatent des faits très similaires et ces derniers ont tous trois déclaré n'avoir aucune raison de douter des révélations de l'intimée. Le recourant déclare certes que les déclarations du Dr D.________ doivent être relativisées dès lors qu'il est intervenu en qualité de " médecin privé ". Il ne fournit toutefois aucun élément qui permettrait de remettre en doute le témoignage de celui-ci et rien n'indique que ce médecin n'aurait pas fidèlement reproduit les propos de sa patiente. Le fait que H.________ n'ait pas relaté les confidences de l'intimée à sa hiérarchie ne saurait pas davantage porter préjudice à celle-ci puisqu'il a réaffirmé lors de son audition n'avoir jamais douté des propos de la jeune fille. En tant que le recourant estime que la Cour de justice a retenu de manière arbitraire que les médecins ayant suivi l'intimée n'ont mis en évidence aucun élément susceptible de remettre en cause la crédibilité des déclarations de celle-ci, son grief est infondé. Il est vrai que le Dr C.________, qui a assuré la prise en charge de l'intimée à la suite du Dr D.________, a résilié le mandat le liant à sa patiente en 2011. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision n'est toutefois pas intervenue à la suite de la rupture du lien de confiance avec sa patiente mais, aux dires du Dr C.________ lui-même, en raison d'un commun désaccord sur la nécessité de soins, de sorte qu'on ne peut rien en déduire s'agissant de la crédibilité de l'intimée. En outre, même s'il est vrai que ce dernier a déclaré qu'il peut arriver qu'un enfant " fantasme sur des événements tels que des attouchements ", il a toutefois ensuite nié prétendre que cela était le cas de sa patiente, de sorte que ces propos ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause le témoignage de l'intimée.
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Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu en sa défaveur ses dénégations s'agissant de prétendus problèmes d'alcool et de violences commises à l'encontre de B.________, ce alors même qu'aucun élément " neutre " au dossier n'en attestait l'existence de manière absolue. S'il est vrai que les violences que le recourant aurait infligées à B.________ ressortent uniquement des témoignages de celle-ci et de sa fille, il n'en va toutefois pas de même s'agissant des problèmes d'alcool du recourant. Il ressort en effet des différents témoignages des personnes auxquelles l'intimée s'est confiée que celle-ci a toujours mentionné que le recourant avait bu au moment des faits. Les déclarations des témoins sur ce point sont concordantes et le fait que B.________ ait déclaré avoir trouvé plusieurs bouteilles de vin vides à son retour ce soir là vient corroborer leurs dires. C'est par conséquent sans arbitraire que la cour cantonale a estimé que le fait que le recourant nie ses problèmes d'alcool à l'époque des événements litigieux était un élément démontrant son manque de crédibilité.
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2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir sous-estimé dans son appréciation le fait que l'intimée ne l'appréciait pas et d'avoir occulté l'intérêt évident que celle-ci avait à l'accuser à tort.
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Il soutient que l'intimée souhaitait par tous les moyens possibles empêcher que sa mère ne s'engage à nouveau dans une relation amoureuse, qu'elle ne supportait pas d'être reléguée au " second rang affectif " par sa mère et ne désespérait pas de voir son père revenir auprès de sa mère. Il relève également que la situation financière de l'intimée est modeste et que la perspective d'une indemnisation financière apparaît comme une motivation supplémentaire pour l'action judiciaire intentée à son encontre.
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Il est vrai que le Dr D.________ a relevé que l'intimée était ambivalente par rapport au recourant et nourrissait des sentiments négatifs à son égard et que le Dr C.________ a indiqué que l'intimée détestait son beau-père car il ne faisait que boire, était agressif envers sa mère, ne travaillait pas et ne participait pas aux tâches ménagères. L'intimée a en outre admis avoir souffert de la relation très fusionnelle entre sa mère et le recourant, s'être sentie esseulée et avoir eu l'impression qu'ils ne voulaient plus d'elle. Il ressort toutefois également de la décision entreprise que l'intimée ne s'est confiée que petit à petit sur ce qui s'était réellement passé en 2006 et qu'elle n'a livré un récit détaillé des faits à sa mère qu'en mai 2012. Si l'objectif poursuivi par l'intimée avait réellement été d'accuser à tort le recourant pour l'éloigner de sa mère, il serait alors pour le moins surprenant qu'elle choisisse de livrer les détails les plus incriminants à sa mère et de dénoncer le recourant à la police seulement six ans après que les faits se sont déroulés, à savoir à un moment où sa mère était déjà séparée depuis près de deux ans du recourant. L'intimée peut par ailleurs parfaitement avoir nourri de tels sentiments à l'égard du recourant du fait des actes commis par celui-ci sur sa personne. En définitive, on ne décèle aucun arbitraire dans la motivation de la cour cantonale en tant que celle-ci a retenu que l'intimée n'avait plus aucun intérêt à chercher à écarter le recourant en fabulant au moment du dépôt de sa plainte pénale.
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Au surplus, l'argumentation du recourant portant sur l'intérêt financier que l'intimée avait à intenter une action judiciaire est appellatoire et, partant, irrecevable. On peine en effet à saisir ce qu'il entend démontrer lorsqu'il soutient que l'on pouvait " raisonnablement s'attendre à ce que la partie plaignante n'interjette pas appel du jugement rendu par le Tribunal de police " et se concentre sur les " différentes thérapies entreprises qui sont nécessaires, ainsi que sur son avenir scolaire et professionnel ". Dans la mesure où le recourant a été acquitté en première instance des chefs d'accusation soulevés à son encontre, il n'y avait en effet rien de surprenant à ce que l'intimée appelle de ce jugement et requiert une indemnisation.
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2.5. Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir considéré que les troubles psychiatriques de l'intimée constituaient un indice renforçant la crédibilité de son récit.
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Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas nié que les troubles psychiatriques dont avait souffert l'intimée pouvaient également s'expliquer par d'autres facteurs. Elle a toutefois relevé que, selon les Dr C.________ et D.________, de tels troubles trouvaient certainement leur origine dans les événements qui s'étaient déroulés en 2006. Le Dr D.________ a en effet relevé qu'il semblait que c'était essentiellement les attouchements et le climat conflictuel régnant entre B.________ et le recourant qui avaient fragilisé l'intimée au point qu'elle tente de se suicider. Il a en outre précisé que les scarifications que l'intimée s'était infligées étaient une conséquence fréquente d'attouchements sexuels. C'est par conséquent sans arbitraire que la cour cantonale a estimé que les troubles présentés par l'intimée constituaient un indice appuyant ses déclarations. En tant que le recourant soutient qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'état de l'intimée dès lors que celle-ci se trouvait depuis longtemps dans un état de détresse psychologique notamment en raison de la séparation de ses parents, de sa vie amoureuse et de ses échecs scolaires, il ne fait au surplus qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale.
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2.6. Bien que cela ne ressorte pas clairement des écritures de recours, le recourant semble en outre reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir retenu le fait que la mère de l'intimée n'ait découvert que tardivement ce qui s'était passé comme une preuve du manque de crédibilité du récit de sa fille.
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Or, sur ce point, la cour cantonale a précisément considéré que le fait que l'intimée ait attendu jusqu'en mai 2012 pour livrer un récit complet des événements à sa mère pouvait s'expliquer par sa peur de blesser cette dernière dès lors qu'elle avait partagé sept ans de sa vie avec le recourant. En outre, quand bien même l'intimée n'avait pas livré un récit détaillé dans l'immédiat, elle avait néanmoins évoqué les événements litigieux dès le lendemain des faits et s'était confiée petit à petit. On ne décèle encore une fois aucun arbitraire dans une telle appréciation, de sorte que la critique du recourant, si tant est qu'elle puisse être considérée comme un grief, doit être écartée.
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En définitive, les nombreux indices retenus par l'autorité précédente, dont le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable, permettaient de retenir, sans arbitraire, que les agressions sexuelles dénoncées avaient effectivement eu lieu. Les dénégations du recourant ne sont pas susceptibles de renverser l'ensemble de ces indices.
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3. Le recourant se plaint également d'une violation de l'art 187 CP.
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3.1. Aux termes de l'art. 187 al. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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3.2. L'argumentation du recourant consiste à soutenir que la nature sexuelle des actes allégués par l'intimée et les parties du corps visées ne ressortiraient pas clairement de l'instruction de la cause et n'auraient été attestés par aucun " témoin neutre ". Cette affirmation est toutefois erronée dans la mesure où le Dr D.________ a fait état de " caresses entre les cuisses ", H.________ a déclaré que l'intimée lui avait confié que le recourant lui " avait touché le corps alors qu'il était bourré " et le Dr C.________ a déclaré que l'intimée lui avait révélé que le recourant avait essayé de l'embrasser, l'avait déshabillée et touchée un peu partout, l'avait appelée " B.________ " et lui avait introduit un ou deux doigts dans le vagin. Le caractère sexuel des attouchements subis par l'intimée est par conséquent incontestable et le grief de violation de l'art. 187 CP doit être écarté.
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4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, à sa décharge, de son état d'ébriété le soir des faits. Il soulève une violation de l'art. 19 CP.
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4.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte qu'il a commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).
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4.2. Le recourant reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu cette disposition. Il relève que l'intimée n'a eu de cesse de répéter qu'il était fortement aviné le soir où les faits qui lui sont reprochés auraient été commis et ce au point qu'il l'aurait confondue avec sa mère. Il soutient donc que, pour autant qu'on admette qu'il a effectivement commis les actes qui lui sont reprochés, ce qu'il conteste, il faudrait retenir qu'il était dans un état d'irresponsabilité totale puisqu'il n'était plus à même d'apprécier le caractère illicite de ses agissements et de se déterminer d'après cette appréciation au moment où il a agi. Il fait valoir que son irresponsabilité en raison de son état psychique anormal au moment des faits devrait conduire à son acquittement.
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4.3. L'autorité précédente a effectivement retenu, notamment sur la base des déclarations de l'intimée, que le recourant était sous l'emprise de l'alcool le soir où les événements litigieux se sont déroulés. Cela étant, le seul fait que le recourant ait bu de l'alcool le soir en question ne suffit pas pour considérer que sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation était altérée. En l'occurrence, la cour cantonale s'est essentiellement fondée sur les propres déclarations du recourant, qui avait soutenu tout au long de la procédure qu'au moment des faits il n'était pas ivre au point de ne plus se souvenir de leur déroulement (cf. arrêt attaqué, p. 18). Le recourant se limite à des dénégations à caractère appellatoire. Sur la base des éléments pris en compte, la cour cantonale pouvait en déduire, sans violer le droit fédéral, que sa responsabilité était pleine et entière. Le grief de violation de l'art. 19 CP ne peut donc qu'être rejeté.
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à ce qu'il soit indemnisé à titre de réparation pour le préjudice matériel subi et pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 19 mai 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Hildbrand
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