BGer 6B_688/2015
 
BGer 6B_688/2015 vom 19.05.2016
{T 0/2}
6B_688/2015
 
Arrêt du 19 mai 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.
Objet
Garanties procédurales; arbitraire; quotité de la peine (tentative d'assassinat); séquestre; conditions de détention,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 18 mai 2015.
 
Faits :
A. Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment reconnu X.________ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 cum 112 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 638 jours de détention avant jugement; son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée. Le tribunal a condamné X.________ aux frais de la procédure. La créance de l'Etat envers lui portant sur les frais de procédure était compensée à due concurrence avec les valeurs séquestrées figurant dans l'inventaire du 17 janvier 2013 (art. 442 al. 4 CPP). Diverses mesures de restitution, confiscation et destruction de biens et valeurs ont encore été ordonnées.
B. Par ordonnance du 4 février 2015, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté la question préjudicielle soulevée par X.________ relative à la violation de son droit d'être entendu et à l'accès à un tribunal impartial.
Statuant au fond, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, a rejeté l'appel formé par X.________ contre la décision du 15 octobre 2014, par arrêt du 18 mai 2015.
En substance, les faits reprochés sont les suivants.
B.a. Le 7 août 2011, peu avant 23h30, à Genève, J.________ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du Pont-d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances.
Présent sur les lieux, X.________ s'est muni ou a accepté que ses comparses se munissent d'armes blanches, dont deux sabres, a repéré les lieux et s'est assuré ou accepté que ses comparses s'assurent de la présence de J.________ dans le couloir. X.________ s'est dissimulé avec F.________ et E.________, tous deux munis d'armes blanches, près de l'entrée de la galerie, côté Pont-d'Arve, a repoussé J.________ lorsqu'il se dirigeait dans leur direction, le mettant de la sorte en fuite en direction de la sortie côté Henri-Dunant où l'attendaient, embusqués, d'autres protagonistes qui étaient munis de couteaux, d'une bombonne de gaz et de sabres. Une fois J.________ à la sortie de la galerie, X.________ a participé à entourer celui-ci ou accepté que ses comparses le fassent pour l'empêcher de s'enfuir, lui a asséné ou accepté que ses comparses assènent un coup de couteau à J.________, des coups d'armes blanches, de pied et de poing. Il a continué à agir ainsi ou accepté que ses comparses agissent ainsi alors que J.________ était au sol. Lorsque celui-ci a réussi à se relever et à prendre la fuite, X.________ l'a poursuivi et/ou accepté que ses comparses le poursuivent. Ce faisant, X.________ a agi ou accepté d'agir dans le but d'ôter la vie à J.________.
La police est intervenue à 23h32 sur appel d'un témoin et a découvert J.________ gisant au sol dans son sang. Il présentait plusieurs coupures profondes au niveau du front, de l'omoplate droite et du dos, ainsi qu'une fracture de l'os du crâne. J.________ a été hospitalisé du 7 au 11 août 2011. Selon les experts, sa vie aurait pu être mise en danger si les coups portés à la tête l'avaient atteint plus haut ou avaient été plus forts.
B.b. Par ailleurs, X.________ est entré sur le territoire suisse et y a séjourné, de 2008 au 16 janvier 2013, jour de son arrestation, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance.
C. Une procédure pénale, référencée sous le numéro P/xxxx/xx, a été ouverte le 17 août 2011 contre sept individus soupçonnés d'avoir participé aux événements du 7 août 2011, pour tentative de meurtre, voire d'assassinat. Par arrêts 6B_1077/2013, 6B_1079/2013, 6B_1080/2013, 6B_1081/2013, 6B_1085/2013, 6B_1086/2013 et 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé, sous réserve du sort des frais et indemnités concernant un prévenu, l'arrêt rendu par la Cour de justice genevoise le 29 mai 2013, reconnaissant C.________, B.________, D.________, A.________, G.________, E.________ et F.________, coupables de tentative d'assassinat et les condamnant à des peines privatives de liberté comprises entre six ans et sept ans et demi.
D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 mai 2015. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, au constat de la nullité de la procédure pénale diligentée à son encontre, à son indemnisation à raison de 200 fr. par jour pour la détention subie à tort depuis le 16 janvier 2013, au constat de l'illicéité des conditions de détention subies depuis le 18 janvier 2013, l'indemnisation supplémentaire relative aux conditions de détention étant réservée, et à la restitution des objets et valeurs séquestrés au moment de son arrestation. Subsidiairement, il conclut à son acquittement des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre, à la fixation d'une peine juste pour infraction à l'art. 115 LEtr en l'assortissant du sursis. Il maintient ses conclusions relatives aux conditions de détention et à la restitution des objets et valeurs séquestrés. Plus subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas quatre ans sous déduction de la détention subie avant jugement. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour que la peine privative de liberté de six ans prononcée soit réduite du fait de l'illicéité des conditions de détention subie.
Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé en se rapportant aux considérants de sa décision, cependant que le Ministère public s'en est rapporté à justice s'agissant du grief relatif aux conditions de détention et a conclu au rejet de tous les autres griefs.
 
Considérant en droit :
1. Dans un grief qu'il sied d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif en se fondant sur les art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 et 13 CEDH et 14 par. 1 et 2 Pacte ONU II. Relevant qu'il est jugé pour les mêmes faits que ceux dont la Cour de justice et le Tribunal fédéral ont eu à connaître dans leurs arrêts des 29 mai 2013 (P/xxxx/xx) et 22 octobre 2014 relatifs aux sept prévenus de tentative d'assassinat au préjudice de J.________, le recourant suggère que le Tribunal de première instance et la Cour de justice ne bénéficiaient d'aucune marge de manoeuvre quant à l'établissement des faits le concernant, leur qualification juridique ainsi que la peine. Selon lui, il n'existe aucun tribunal qui puisse juger sa cause de manière impartiale et indépendante dans la mesure où des décisions portant sur le même complexe de fait avaient autorité de chose jugée lors de sa condamnation (mémoire de recours, ch. III.c.1 p. 11 à 19). Il invoque une violation de son droit d'être entendu en instance cantonale s'agissant de l'examen de ces griefs.
1.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 428 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence relative aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH en matière de récusation exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 429 et la jurisprudence citée).
1.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
1.3. Par ordonnance du 4 février 2015, le Président de la cour cantonale a rejeté la question préjudicielle du recourant portant sur le respect de ses droits procéduraux aux motifs que la cour d'appel était indépendante et impartiale pour juger de la cause et le droit d'être entendu du recourant était respecté. L'ordonnance expose que la procédure P/xxxx/xx et celle dirigée contre le recourant sont distinctes à plusieurs égards (prévenu en cause, composition de la cour, instruction, etc.).
Dans son arrêt du 18 mai 2015, la cour cantonale, saisie du même grief, a retenu que le recourant avait pu s'exprimer sur tous les éléments du dossier, en particulier sur la vidéosurveillance et les auditions. Il avait été confronté aux différents témoins et avait pu solliciter toute audition qu'il jugeait utile. Le recourant n'avait pas été jugé du seul fait qu'il était mentionné au titre des autres participants potentiels dans l'arrêt rendu dans la procédure P/xxxx/xx, aucune décision formelle ne le concernant n'ayant été prise dans cette procédure. Par ailleurs, les magistrats siégeant dans la présente affaire n'avait aucune connaissance préalable de ce dossier. Enfin, les faits retenus dans l'arrêt du 29 mai 2013 n'étaient valables que pour les parties à cette procédure, ne liant dès lors pas la cour cantonale dans son examen de la cause du recourant. Pour ces motifs, la cour cantonale a rejeté la question préjudicielle du recourant portant notamment sur la violation de son droit d'être entendu.
1.4. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la cour cantonale aurait examiné son grief déduit des garanties procédurales exclusivement sous l'angle de la récusation, en faisant fi de la procédure P/xxxx/xx concernant ses comparses. Infondé, son grief, déduit d'une violation de son droit d'être entendu, doit être rejeté.
1.5. Le recourant estime que les juges siégeant dans sa cause étaient liés par l'arrêt rendu par la Cour de justice le 29 mai 2013 dans la procédure P/xxxx/xx, confirmé par le Tribunal fédéral le 22 octobre 2014, de sorte qu'ils n'étaient pas impartiaux et indépendants. Il ne remet toutefois pas en cause l'impartialité des magistrats à titre personnel.
A suivre le recourant, du seul fait que des comparses aient déjà été jugés, un coauteur, mis en prévention postérieurement, ne pourrait plus faire l'objet d'une condamnation par un quelconque tribunal. Or, l'on ne voit pas et le recourant n'expose pas dans quelle mesure les magistrats en question auraient jugé la cause en violation des garanties d'indépendance et d'impartialité. La cour cantonale, disposant d'un plein pouvoir de cognition était libre de retenir ou d'écarter des faits selon sa propre appréciation, de l'acquitter ou de le condamner et, le cas échéant, de fixer la peine en fonction des critères déterminants (cf. sur ce dernier aspect, infra consid. 3).
Par ailleurs, le principe d'autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à ce qu'une autre personne que celle qui a été jugée, par exemple une personne ayant agi en qualité de coauteur, soit poursuivie pour les mêmes faits que ceux à la base d'une condamnation d'ores et déjà prononcée (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 ème éd., 2011, n° 587; BRIGITTE TAG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 15 ad art. 11; HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., 2005, par. 83 n° 18). Aussi, il importe peu qu'un jugement condamnatoire, confirmé par le Tribunal fédéral, porte sur les mêmes faits que ceux reprochés au recourant dans la présente procédure.
Partant, c'est en vain que le recourant relève les passages de l'arrêt du 29 mai 2013 faisant mention de sa présence sur les lieux de l'agression. Si la Cour de justice a considéré, dans cette même décision, " au-delà de tout doute raisonnable, que les sept prévenus [avaient] bien participé à l'agression de J.________ et cela en agissant en co-activité  [...] ", elle ne se prononce pas sur la culpabilité du recourant, mais sur celle de ses sept comparses. Dans le cas présent, rien n'empêchait la cour cantonale de constater que le recourant n'avait pas participé à l'agression en fonction de l'appréciation des preuves recueillies.
1.5.1. Le recourant ne saurait tirer grief d'un chiffre du dispositif de l'arrêt du 29 mai 2013, à teneur duquel certaines pièces du dossier de la procédure P/yyyy/yy dirigée contre le recourant devaient être écartées de la cause P/xxxx/xx, dans la mesure où ce prononcé sur incident ne lui est pas applicable. Au demeurant, il ne permet pas de mettre en doute l'impartialité et l'indépendance des tribunaux qui ont jugé le recourant. Si ce prononcé sur incident suggère effectivement que les causes sont liées par leur complexe de faits, cela ne remet pas en cause la distinction formelle des procédures et l'impartialité de la cour d'appel. C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de traiter la question des pièces écartées de la procédure P/xxxx/xx. La cour cantonale n'avait pas à se prononcer sur le contenu d'une décision qui ne s'appliquait pas au recourant. En tout état, il ressort de l'arrêt entrepris que les preuves sur lesquelles s'est fondée la cour cantonale en l'espèce ont été recueillies dans le cadre de la procédure ouverte contre le recourant (P/yyyy/yy), dans le respect de son droit d'être entendu (cf. 
1.5.2. Les griefs soulevés à l'encontre du jugement de première instance (délai entre le prononcé du dispositif du jugement et la notification), voire de l'acte d'accusation sont irrecevables faute d'être dirigés contre une décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF).
1.5.3. Le recourant n'expose pas en quoi la formulation du Président de la cour cantonale, sortie de son contexte, selon laquelle 
1.6. En définitive, le recourant ne conteste pas avoir été jugé par des magistrats indépendants de la cause P/xxxx/xx, avoir pu s'exprimer sur tous les éléments du dossier (notamment sur la vidéosurveillance), avoir été confronté aux différents témoins et avoir pu solliciter toute audition qu'il jugeait utile. Cela étant, et dans la mesure où rien n'exclut qu'une procédure soit dirigée contre un coauteur de faits ayant déjà conduit à un jugement condamnant d'autres prévenus, les griefs du recourant, tirés du droit à un procès équitable, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
2. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec les événements du 7 août 2011 (mémoire de recours ch. II.1.a-b, p. 4-6; ch. III.c.3, p. 22-26).
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
2.2. La cour cantonale a écarté la version des faits du recourant. Selon ce dernier, il s'était trouvé par hasard sur les lieux de l'attaque alors qu'il rentrait d'une soirée chez des amis et se rendait à l'hôpital avec sa compagne, enceinte de sept mois, car elle éprouvait des douleurs. Il avait couru après la victime par simple curiosité, sans avoir pris part ou accepté l'agression. Finalement, il ne s'était pas rendu à l'hôpital. Selon les juges cantonaux, cette version des faits ne résistait pas à l'examen tant en raison des incohérences des récits du recourant et de sa compagne que des éléments matériels ressortant du dossier.
2.2.1. Outre les incohérences du discours du recourant, la cour cantonale a relevé qu'à retenir sa version des faits, il aurait été surprenant qu'il n'eut à aucun moment pensé appeler des secours ou s'annoncer à la police pour fournir son témoignage, constatant les blessures de la victime.
Les déclarations de sa compagne contenaient des imprécisions et des improbabilités laissant penser qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux le soir de l'agression. Son récit contenait des variations sur son emplacement au moment des faits et sur le prétendu temps d'attente après le départ du recourant. La renonciation à se rendre à l'hôpital alors qu'elle éprouvait des douleurs liées à sa grossesse apparaissait incohérente.
2.2.2. L'état de fait établi par la cour cantonale relève notamment du rapprochement des indices suivants.
De nombreux contacts téléphoniques, avant et après l'agression, avaient été répertoriés entre les différents assaillants et le numéro de téléphone 000. Or ce raccordement téléphonique était enregistré au nom de la belle-soeur du recourant, laquelle ne connaissait aucun des protagonistes, mais était, en revanche habituée quoi qu'elle en ait pu dire, à conclure des contrats pour d'autres individus. Le recourant ne pouvait conclure d'abonnement téléphonique à la période des faits reprochés, faute d'être titulaire d'un permis de séjour. Le numéro se terminant par " -- ", mentionné par le recourant comme étant le sien en cours de procédure, n'avait été activé que le 14 novembre 2011. Retenant que le recourant était détenteur du numéro de téléphone en question, la cour cantonale en a conclu qu'il connaissait mieux que ce qu'il prétendait les agresseurs présents le soir des faits et qu'il s'était entretenu avec deux d'entre eux avant et après les événements.
En outre, les images de vidéosurveillance attestaient notamment d'une course de trois personnes, dont le recourant, à distance très rapprochée, après la victime. Le cour cantonale s'est déclarée convaincue que le recourant faisait ainsi partie des trois individus que le propriétaire de la salle de billard avait vus en train d'observer le couloir avant de s'y engouffrer (arrêt entrepris, consid. d.a.b p. 10).
Par ailleurs, selon trois témoignages de passants, un homme vêtu d'un pull à capuche, distinctif, correspondant à celui que le recourant portait, était parti en scooter après les faits.
Enfin, le recourant avait été mis en cause par B.________ et D.________, tous deux condamnés dans le cadre de la procédure P/xxxx/xx pour le même complexe de faits. Tout en considérant ces déclarations avec circonspection, tant chacun cherchait à minimiser son implication dans cette affaire, la cour cantonale a retenu que ces déclarations en audience constituaient néanmoins des indices supplémentaires sur la participation du recourant, venant corroborer ce qui découlait de la vidéosurveillance, des témoignages et des invraisemblances du récit du recourant et de sa compagne.
2.3. Au vu de cette appréciation détaillée de nombreux éléments, le recourant est malvenu de prétendre que l'arrêt entrepris ne contient aucune référence aux éléments pris en compte pour établir les faits, de sorte qu'il lui serait impossible de déterminer dans quelle mesure les éléments écartés par la décision du 29 mai 2013 dans la procédure P/xxxx/xx ont servis de base à l'établissement des faits le concernant. En tout état, il ressort clairement de l'arrêt entrepris que la cour cantonale s'est fondée sur des éléments de preuve obtenus dans le cadre de la procédure P/yyyy/yy dirigée contre le recourant, sur lesquels il a pu librement se déterminer. En ce sens, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que la qualité seule des images de vidéosurveillance ou les vêtements qu'il portait ne permettent pas de l'identifier avec certitude. Il est précisé sur ce point, qu'il s'est personnellement reconnu comme étant le personnage portant le pull jaune à capuche sur présentation de la planche photographique issue des images de vidéosurveillance (arrêt entrepris, consid. d.a.b p. 10).
2.4. Compte tenu des nombreux indices pris en considération par la cour cantonale, c'est en vain que le recourant tente de remettre en cause la titularité du raccordement 000 en émettant de simples doutes, sans apporter d'élément rendant le raisonnement cantonal insoutenable. Quant aux images de vidéosurveillance, le recourant livre une appréciation personnelle et appellatoire, partant irrecevable, de sa position et de sa vitesse lors de la course poursuite. Le fait qu'un témoin parmi cinq n'ait pas identifié personnellement le recourant - remarquant simplement que trois individus, dont deux portaient un couteau, surveillaient le passage avant de s'y engouffrer rapidement - ne permet pas de taxer l'appréciation cantonale d'arbitraire. En tant que le recourant prétend qu'il ne connaissait pas les autres agresseurs car son profil personnel serait fondamentalement différent des leurs du fait qu'il n'aurait aucun antécédent, il procède de manière appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). D'une part, l'arrêt entrepris ne contient aucune indication sur le profil personnel des autres condamnés, d'autre part, d'éventuelles différences dans les casiers judiciaires de certaines personnes ne sont pas aptes à exclure une relation entre elles. Le recourant n'explique pas en quoi l'attitude changeante de la victime, qui a identifié les agresseurs dans un premier temps en se rétractant ensuite, rendrait insoutenable le raisonnement cantonal. La justification des incohérences décelées dans les récits du recourant et de sa compagne, par le fait que près d'un an et demi s'était écoulé entre les faits et l'arrestation ne permet pas de démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté sa version des faits. Le recourant omet d'expliquer dans quelle mesure le fait que les enquêtes de police aient confirmé sa présence et celle de sa compagne chez un ami une partie de la soirée, ébranlerait la constatation selon laquelle il a participé à l'agression vers 23h30. Le recourant n'expose pas non plus en quoi l'absence de procédure dirigée contre sa compagne pour faux témoignage rendrait arbitraire la version des faits retenue. En définitive, il ne parvient pas à démontrer dans quelle mesure l'autorité cantonale aurait, en se fondant sur les divers éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables.
3. Sans remettre en cause sa condamnation du chef de tentative d'assassinat, le recourant s'en prend à la quotité de la peine prononcée à son encontre (mémoire de recours ch. III.c.5 p. 27 ss).
3.1. On renvoie, sur les principes présidant à la fixation de la peine, aux arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées).
3.2. Rappelant que le recourant s'en était pris à l'intégrité physique d'autrui avec la plus grande lâcheté, sans aucune raison, la cour cantonale a retenu que la faute du recourant était très grave. Son comportement, à l'instar de celui de ses comparses, avait un caractère odieux. Par chance, l'infraction était restée au stade de la tentative, la victime gardant toutefois des séquelles physiques visibles et durables. Sa situation personnelle n'expliquait en rien ses fréquentations et sa violence gratuite, sa stabilité affective et ses responsabilités de père ayant dû l'inciter à d'autres comportements. Sa collaboration avait été mauvaise, il ne s'était jamais manifesté au cours de l'enquête et, une fois arrêté, il s'était retranché derrière des déclarations invraisemblables. Sa prise de conscience était nulle. Il n'éprouvait aucune empathie pour sa victime et usait sans sourciller du terme " bagarre " pour évoquer ce qui était une mise à mort programmée.
La cour cantonale a retenu que le concours avec le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) entraînait une aggravation de la peine arrêtée à six ans en tenant compte adéquatement de l'ensemble des éléments, de la faute du recourant et de ses circonstances personnelles. Individualisée, elle restait proportionnée à celle infligée aux coauteurs de la tentative d'assassinat.
3.3. Compte tenu du concours d'infraction, c'est en vain que le recourant indique, en rappelant sa situation personnelle mais sans autre motivation, qu'une peine symbolique suffirait en ce qui concerne l'infraction à la LEtr. En tout état, il est rappelé qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée a inévitablement des répercussions sur les membres de la famille du condamné, de sorte que cette conséquence ne peut conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Le recourant n'allègue pas de telles circonstances et celles-ci ne ressortent pas de l'arrêt entrepris.
3.4. Le recourant dénonce une violation de l'égalité de traitement entre les coauteurs. Il expose qu'au vu de ses antécédents judiciaires et de son rôle dans les événements du 7 août 2011, il aurait dû être condamné moins sévèrement que ses acolytes.
3.4.1. Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans la fixation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Le juge violerait son devoir d'impartialité s'il devait se conformer à un autre jugement, contre sa conviction. Aussi, dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une " égalité de traitement dans l'illégalité ", si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s.).
3.4.2. Dans la mesure où, à l'instar du recourant, deux de ses comparses ont écopé de peines privatives de liberté de six ans (cf. arrêts 6B_1080/2010 et 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014; les autres ayant été condamnés à des peines de respectivement six ans et demi, sept ans et sept ans et demi), c'est en vain qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé pourquoi ces peines ne pouvaient servir de moyen de comparaison ou étaient trop clémentes.
En tout état, il est rappelé que la peine dépend notamment de l'appréciation subjective de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle. Or, à l'instar du recourant, son comparse C.________ a été condamné du chef de tentative d'assassinat en concours avec celui de séjour illégal à une peine de six ans (arrêt 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2). Dans cette affaire, sur le plan subjectif, le juge a tenu compte de la volonté du condamné de collaborer à la procédure, en particulier du fait qu'il était le seul à avoir admis sa participation à l'agression, ainsi que des regrets exprimés. En l'espèce, la cour cantonale a retenu une mauvaise collaboration ainsi qu'une absence d'empathie, éléments qui ne sont d'ailleurs pas contestés dans leur principe. Ainsi, quand bien même le recourant aurait eu un rôle moins marqué dans l'agression ou ne présenterait pas d'antécédent - facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3) -, il ne saurait rien déduire en sa faveur du principe d'égalité de traitement. Par ailleurs, les différences de peines infligées aux coauteurs allant de six ans à sept ans et demi se justifient en raison des différents concours, de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun.
Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.5. Se fondant sur le droit de tout prévenu de ne pas s'incriminer, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à charge sa mauvaise collaboration pendant l'enquête. Or de jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 118 IV 21 consid. 2b p. 25; 117 IV 112 consid. 1 p. 114 et plus récemment arrêt 6B_761/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). En l'espèce, la cour cantonale a précisément retenu que la prise de conscience du recourant était nulle et qu'il n'éprouvait aucune empathie. Aussi, le grief est infondé.
3.6. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les critères pris en compte par la cour cantonale dans le cadre de la fixation de la peine. Au regard de l'ensemble des éléments, la peine infligée au recourant ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.
4. Le recourant sollicite la restitution de la somme de 1'290 fr. retrouvée sur lui au moment de son arrestation et séquestrée en garantie du paiement des frais (mémoire de recours ch. III.c.4 p. 26 s.). On comprend de sa critique qu'il conteste la compensation des frais de procédure avec les valeurs séquestrées. Il conteste aussi le séquestre de téléphones portables.
4.1. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la question du séquestre de ses téléphones portables, dans la mesure où l'arrêt entrepris ne fait pas mention de ces biens. Le recourant ne fait pas valoir de déni de justice à cet égard. Il est d'ailleurs précisé que, dans son jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal correctionnel a ordonné la restitution au recourant des téléphones portables figurant dans l'inventaire du 17 janvier 2013.
4.2. L'art. 263 CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP).
Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite; RS 281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 p. 363).
Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
4.3. La cour cantonale a considéré que l'origine des 1'290 fr. retrouvés sur le recourant au moment de son arrestation était douteuse dans la mesure où il n'avait pas d'emploi, les explications divergentes et évolutives données par le recourant et sa compagne au sujet de cet argent n'étant par ailleurs pas convaincantes. L'origine douteuse de ces fonds permettait d'exclure leur caractère insaisissable au sens des art. 92 à 94 LP. La cour cantonale a ainsi confirmé la compensation des frais de la procédure avec le montant séquestré.
4.4. Au vu du sort du recours, le recourant ne saurait prétendre à la restitution de la somme du fait de son acquittement.
Si la cour cantonale a considéré que l'origine des fonds était douteuse, elle n'a pas pour autant suggéré qu'ils étaient le fruit d'une infraction commise par le recourant, encore moins de celles reprochées en l'espèce. Or, dans la mesure où le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien avec l'infraction (cf. supra consid. 4.2), c'est en vain que le recourant relève l'absence de corrélation entre les fonds et les faits figurant dans l'acte d'accusation.
En tant que le recourant se prévaut d'une violation de la présomption d'innocence, il est douteux que son grief réponde aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. Il n'expose d'aucune manière et l'on ne distingue pas que la cour cantonale aurait, en excluant le caractère insaisissable des fonds, laissé entendre que le recourant aurait commis une faute pénale (cf. notamment arrêt 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Tout au plus a-t-elle considéré que ces valeurs ne provenaient pas de prestations sociales ou de prévoyance, d'une indemnité pour tort moral ou de revenus d'une activité professionnelle (cf. notamment art. 92 ch. 8 à 10 et 93 LP). A cet égard, le recourant ne prétend d'ailleurs pas que les valeurs séquestrées étaient insaisissables ou que son minimum vital aurait été touché.
Enfin, le recourant n'expose d'aucune manière en quoi le séquestre aurait été ordonné en violation du principe de proportionnalité. En particulier, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait pu prendre une mesure moins incisive.
En l'espèce, la compensation opérée avec la somme séquestrée tend à couvrir les frais de procédure conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, de sorte qu'on ne décèle pas de violation du droit fédéral. Le grief du recourant doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
5. Le recourant estime avoir été détenu dans des conditions illicites du du 18 janvier 2013 au 15 mars 2015.
5.1. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Ce recours est également ouvert contre les décisions sur l'exécution des peines et des mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).
Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir dénié le caractère illicite de ses conditions de détention ainsi que le refus d'alléger sa peine à titre de compensation de l'illicéité de ses conditions de détention, il a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué.
5.2. Dans une procédure parallèle à celle au fond, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: TMC) a constaté, par ordonnance du 6 octobre 2014, que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention provisoire et pour des motifs de sûreté entre le 20 janvier 2013 et le 6 octobre 2014, n'avaient pas respecté les exigences légales en la matière durant deux périodes de 105 jours (du 24 avril au 7 août 2013) et 329 jours (du 12 novembre 2013 au 6 octobre 2014). Par arrêt du 10 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: CPR) a confirmé cette ordonnance.
Par arrêt 1B_152/2015 du 29 septembre 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le recourant contre l'arrêt cantonal du 10 mars 2015 et a constaté que ses conditions de détention étaient illicites pendant 507 jours (entre le 24 avril 2013 et le 6 octobre 2014).
5.3. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 29 septembre 2015 sur les conditions de détention du recourant pour la période du 20 janvier 2013 au 6 octobre 2014 (conformément aux conclusions du recours), sa requête visant à la jonction des causes devient sans objet, à l'instar de ses conclusions tendant à la constatation de l'illicéité des conditions de détention pendant cette période.
6. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tiré de conséquences des périodes de 105 jours (du 24 avril au 7 août 2013) et de 329 jours (du 12 novembre 2013 au 6 octobre 2014) de détention subies dans des conditions illicites ainsi que constaté par l'arrêt de la CPR du 10 mars 2015.
6.1. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128).
6.2. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a considéré qu'elle n'avait pas à se déterminer sur les conséquences des violations constatées dans la décision de la CPR du 10 mars 2015 (période de détention du mois de janvier 2013 au 6 octobre 2014), laquelle faisait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêt 1B_152/2015 du 29 septembre 2015). En outre, dans son mémoire d'appel, le recourant n'avait pas pris de conclusion en réparation autre que le constat d'illicéité.
6.3. Le raisonnement cantonal ne saurait être suivi. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant avait, dans sa déclaration d'appel du 14 novembre 2014, réservé les conséquences à tirer des conditions de détention illicites subies. Certes la cour cantonale n'avait, au moment de rendre sa décision, pas connaissance de l'arrêt 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 constatant que le recourant avait subi 507 jours de détention dans des conditions illicites. Toutefois, elle disposait des éléments déterminants pour examiner les conséquences des violations constatées par l'arrêt de la CPR du 10 mars 2015 portant sur les deux périodes de 105 jours (du 24 avril au 7 août 2013) et 329 jours (du 12 novembre 2013 au 6 octobre 2014), à savoir 434 jours au total. Dans la mesure où, seul le condamné a recouru contre la décision de la CPR du 10 mars 2015 et au regard de l'interdiction de la Dans la mesure où l'économie de procédure commande que le recourant fasse valoir ses conclusions directement auprès de l'instance d'appel saisie (arrêts 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3; 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3) et compte tenu du sort du recours, il appartiendra à la cour cantonale de juger des conséquences des violations constatées par l'arrêt 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 (507 jours; cf. infra consid. 8.7).
7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir dénié le caractère illicite de ses conditions de détention pour la période du 7 octobre 2014 au 15 mars 2015.
7.1. Les constatations cantonales en lien avec les conditions de détention se fondent sur le rapport de la prison de Champ-Dollon du 18 mars 2015 présentant le parcours cellulaire du recourant.
Du 7 octobre au 8 décembre 2014 (62 jours), il a séjourné dans une cellule dite triple de type C3 (surface nette de 23,92 m2, y inclus le mobilier et la douche) occupée par six détenus, ce qui laissait une surface individuelle nette à chacun de 3,99 m2, à l'exception de la nuit du 14 octobre 2014 où la cellule avait été occupée par cinq détenus. Du 9 au 10 décembre 2014, il a séjourné seul dans une cellule de type C1 (surface nette de 10,18 m2) avant de réintégrer une cellule dite triple de type C3, occupée par six personnes jusqu'au 12 décembre 2014. Du 12 au 23 décembre 2014, il a séjourné dans la même cellule triple de type C3, occupée par cinq détenus, ce qui laissait à chacun un espace individuel net de 4,78 m2. Du 23 décembre 2014 au 12 janvier 2015, il était incarcéré dans la même cellule triple, occupée par six détenus (espace individuel net de 3,99 m2). Après sept nuits passées seul en cellule individuelle, il a séjourné du 19 janvier au 15 mars 2015 (55 jours) dans une cellule dite triple de type C3, occupée la majorité du temps par six détenus (surface individuelle nette de 3,99 m2), avec des interruptions à cinq détenus (surface individuelle nette de 4,78 m2) du 26 au 29 janvier 2015, du 6 au 7 février 2015.
Le recourant a travaillé comme nettoyeur de tables une heure par jour, sept jours sur sept, du 7 juillet 2014 au 12 janvier 2015.
7.2. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant.
Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278; 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre.
Quant, en particulier, à l'espace au sol, il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule (individuelle); ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte; en tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH: une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2. Au-delà d'une telle surface, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. Il y a lieu, par ailleurs, de considérer, quant à la surface, mais toujours dans une appréciation globale, l'espace dont bénéficie concrètement le détenu pour se mouvoir compte tenu de l'emprise au sol des installations présentes (lavabo, mobilier, etc.; v. sur toute la question: ATF 140 I 125 consid. 3 p. 130 ss et les références citées).
7.3. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (une heure de promenade en plein air par jour; v. ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss; v. aussi les arrêts 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 et 1B_335/2013 du 26 février 2014).
7.4. En l'espèce, la cour cantonale a retenu dans un premier temps que l'espace individuel net à disposition (sanitaires déduits) des détenus séjournant à six dans une cellule dite triple de type C3 est de 3,99 m
A considérer que le recourant disposait de 3,83 m 2 nets dans une cellule de type C3 (de 23,92 m 2 bruts occupée par six détenus), la cour cantonale a estimé que ses conditions de détention n'étaient pas pour autant illicites dès lors qu'il n'était pas confiné 23h sur 24h dans sa cellule, puisqu'il travaillait comme nettoyeur de tables à l'époque visée. Il bénéficiait par ailleurs de deux visites de sa famille par semaine, soit plus que le minimum garanti, ainsi que de la promenade d'une heure applicable à tous les détenus. Les autres conditions de détention, en termes d'hygiène, d'aération, d'accès à l'eau ou de soins, étaient jugées convenables.
En définitive, la cour cantonale a conclu que le recourant n'avait pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine depuis le 6 octobre 2014.
7.5. Le recourant objecte qu'une appréciation globale des conditions concrètes de détention, comprenant notamment le confinement et la période de détention qui précède celle examinée par la cour cantonale, permet de constater le caractère illicite de la détention subie du 7 octobre 2014 au 15 mars 2015. Il expose en outre que le poste de nettoyeur de tables et les visites de sa famille ne sauraient le soustraire suffisamment longtemps aux conditions de détention incriminées pour que cela mette un terme aux vexations subies.
Par ailleurs, le recourant taxe les constatations de fait de la cour cantonale d'arbitraire dans la mesure où elle retient une surface nette individuelle de 3,99 m 2. Selon le recourant, à teneur des plans résultant d'une étude architecturale requise par les autorités genevoises en été 2014, figurant au dossier, la surface totale nette du type de cellules partagées par six détenus serait de 22,18 m 2.
En tant que le recourant renvoie aux plans de l'étude architecturale, il n'explique pas pour quelle raison il faudrait retenir la surface nette de la cellule de 22,18 m2 du schéma relatif au " Type Cellule 3 lits " plutôt que la surface nette de 23,47 m2 du plan relatif au " Type cellule C3 ". La simple reproduction d'un extrait d'une ordonnance genevoise retenant le premier chiffre n'est pas apte à démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale. D'ailleurs, rien n'indique que cette décision portait sur le type de cellule occupée par le recourant. En tout état, dans la mesure où la cour cantonale retient, dans sa motivation subsidiaire, que l'espace individuel à disposition du recourant était de 3,83 m2, il y a lieu de s'en tenir à cette valeur, laquelle est la plus favorable au recourant s'agissant des conséquences sur sa peine ou de l'indemnité.
8. Il sied d'examiner le caractère inhumain des conditions de détention du recourant du 7 octobre 2014 au 15 mars 2015 compte tenu des circonstances concrètes et de la situation de surpopulation carcérale que connaît la prison de Champ-Dollon.
 
Erwägung 8.1
8.1.1. Concernant une cellule triple offrant 3,83 m
8.1.2. La mise à disposition d'un espace de 3,39 m
8.1.3. Dans une autre affaire, les conditions de détention ont été jugées illicites, compte tenu de la durée de la période prise en considération (140 jours), de la durée du confinement quotidien (23h sur 24h; la possibilité d'occuper une place de travail durant la période litigieuse n'étant pas établie) ainsi que de la surface disponible par détenu (3,99 m
8.1.4. Dans l'arrêt 1B_152/2015 rendu dans le cadre de la procédure pendante sur la seule question des conditions de détention du recourant entre le 20 janvier 2013 et le 6 octobre 2014, le Tribunal fédéral a considéré que sa détention n'était pas conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH durant 507 jours (du 24 avril 2013 au 6 octobre 2014, sous déduction des jours durant lesquels les conditions de détention n'étaient pas illicites). Durant la période incriminée, le recourant disposait d'un espace individuel net de 3,83 m
8.2. En l'espèce, la période de détention déterminante porte sur 158 nuits (du 7 octobre 2014 au 15 mars 2015), dont 134 nuits (interrompues par 1, 3, 7 et 11 nuits) se sont déroulées dans une cellule dite triple, occupée par six détenus, avec un espace individuel de 3,83 m
Durant le séjour carcéral examiné en l'espèce, le recourant a passé près de 22 heures par jour dans sa cellule, 1 heure par jour en plein air (promenade quotidienne) et 1 heure par jour en dehors de sa cellule pour son activité de nettoyeur de tables (jusqu'au 12 janvier 2015). Il a bénéficié de deux visites de sa famille par semaine. Le recourant ne conteste pas qu'en termes d'hygiène, d'aération, d'accès à l'eau ou de soins, les conditions de détention étaient convenables.
8.3. Il apparaît que les conditions de détention pendant 134 nuits sur un séjour de 158 nuits dans une cellule dite triple hébergeant six détenus et mettant à disposition du recourant un espace de 3,83 m
8.3.1. Compte tenu de la durée totale de détention (depuis le 20 janvier 2013) et des périodes durant lesquelles les conditions de détention ont été jugées illicites avant la période incriminée en l'espèce, (329 jours voire 507 jours, cf. arrêt 1B_152/2015 du 29 septembre 2015), seuls les séjours de respectivement 11 nuits (du 12 au 23 décembre 2014) et 7 nuits (du 12 au 19 janvier 2015) sont susceptibles d'interrompre la période de détention contraire aux standards minimaux. Les périodes très brèves d'une nuit isolée (notamment les 14 octobre et 9 décembre 2014) ne seront pas prises en considération (cf. arrêts 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7.2).
8.3.2. Durant la période de 11 nuits en question (du 12 au 23 décembre 2014), la surface individuelle dont disposait le recourant était supérieure à 4 m
8.3.3. Dès le 12 janvier 2015, le recourant était seul dans une cellule individuelle d'une surface nette de 10,18 m
Après ces 7 nuits passées seul en cellule individuelle, le recourant a séjourné pendant 55 jours (du 19 janvier au 15 mars 2015) dans une cellule dite triple de type C3, occupée la majorité du temps par six détenus, avec deux périodes à cinq détenus (3 nuits du 26 au 29 janvier 2015 et 1 nuit du 6 au 7 février). Ce séjour de moins de deux mois dans un espace individuel de 3,83 m 2, entrecoupé de quelques nuitées dans un espace supérieur à 4 m 2 n'est pas constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH.
8.4. Par conséquent, le séjour carcéral de 96 nuits (du 7 octobre 2014 au 12 janvier 2015) faisant directement suite à 329 jours au moins de détention dans des conditions illicites, est constitutif d'un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine du recourant. Ce dernier a donc été détenu, du 7 octobre 2014 au 12 janvier 2015, dans des conditions illicites durant 83 nuits (à savoir 84 jours), déduction faite des 13 nuits passées dans des conditions acceptables (le 14 octobre, le 9 décembre et du 12 au 23 décembre 2014).
8.5. L'activité de nettoyeur de tables exercée pendant une heure par jour jusqu'au 12 janvier 2015 allège certes les conditions de détention, elle ne permet toutefois pas de réduire la période quotidienne de confinement de manière suffisamment caractéristique pour en exclure le caractère illicite entre le 7 octobre 2014 et le 12 janvier 2015. En effet, compte tenu de la durée globale de détention, demeurer 22h sur 24h dans une cellule offrant 3,83 m
8.6. Au regard de ces éléments, l'effet cumulé de l'espace individuel de 3,83 m
La cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que la détention du recourant respectait les exigences légales en matière de conditions de détention pendant toute la période examinée. Partant, il convient de constater que le recourant a subi 84 jours de détention dans des conditions illicites (entre le 7 octobre 2014 et le 15 mars 2015).
8.7. En définitive, il sied de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle détermine les conséquences à tirer des périodes de détention subies dans des conditions jugées illicites tant par le présent arrêt (84 jours entre le 7 octobre 2014 et le 15 mars 2015) que par arrêt 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 (507 jours entre le 24 avril 2013 et le 6 octobre 2014), cas échéant, sur la peine infligée au recourant (ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128).
9. Le recourant obtient partiellement gain de cause (conditions de détention). Ses conclusions étaient, pour le surplus dénuées de chances de succès. Le recourant peut prétendre à des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le surplus (art. 64 al. 1 LTF). Le recouran t supporte une part des frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, le solde demeurant à la charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 65 al. 2, art. 66 al. 1 et 4 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis partiellement. L'arrêt cantonal du 18 mai 2015 est réformé en ce sens qu'il est constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant ont été illicites pendant 84 jours. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue sur les conséquences des violations constatées au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2. L'Etat de Genève versera en mains du conseil du recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle est rejetée pour le surplus.
4. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 mai 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke