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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_363/2016
Arrêt du 20 mai 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne,
intimé.
Objet
Infraction à la Loi fédérale sur les étrangers,
recours contre la décision de la Cour suprême
du canton de Berne, 1ère Chambre pénale,
du 21 mars 2016 (xxxxx).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 21 mars 2016, la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a classé la procédure yyyyy ouverte contre X.________ pour séjours illégaux commis notamment à Berne entre les 4 décembre 2012 et 27 mai 2013, 28 avril 2013 et 28 mai 2013, ainsi que 19 juin 2013 et 3 septembre 2013 (ch. 1). En outre, elle a imputé à l'Etat les frais judiciaires de première et seconde instances (ch. 2-3), l'indemnisation du défenseur d'office (ch. 4) et ordonné l'effacement des profils d'ADN conformément à l'art. 16 al. 1 let. d de la loi sur les profils d'ADN (ch. 5), ainsi que celui des données signalétiques biométriques, conformément à l'art. 17 al. 1 let. d de l'Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (ch. 6).
1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
1.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, le recourant ne justifie d'aucun intérêt juridique à recourir contre la décision de classement dont il a bénéficié, de surcroît sans frais de première ni de seconde instances. Au demeurant, il ne soulève aucun grief recevable au regard des exigences de motivation présidant à la recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En particulier, il se borne à réclamer, sans autre développement, l'octroi d'une indemnité, sans pour autant se déterminer sur les considérations cantonales lui déniant ce droit faute d'atteinte particulièrement grave à sa personnalité (cf. décision cantonale consid. 6), de sorte que le grief est irrecevable. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 1 ère Chambre pénale.
Lausanne, le 20 mai 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring