Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_734/2015
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Arrêt du 20 mai 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, intimée.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 septembre 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________, employée de commerce, s'est vue allouer à compter du 1er avril 2000 une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 8 juin 2001). Procédant à une révision, l'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, psychiatre traitant (du 29 août 2004), et confié la réalisation d'un examen clinique à son Service médical régional (SMR). Le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué une dysthymie sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 19 juin 2007). Par décision du 4 mars 2008, l'office AI a supprimé la rente avec effet au 1er mai 2008.
A.b. Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd'hui, Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a, sur recours de l'assurée, annulé la décision du 4 mars 2008 et renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle mît en oeuvre une mesure visant à un réentraînement au travail et déterminât avec précision la capacité de travail progressive de l'intéressée (jugement du 8 septembre 2008). A.________ a suivi une telle mesure du 30 mars 2009 au 31 mars 2012. Elle a également travaillé à temps partiel comme commise administrative (du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012), puis comme aide-comptable (du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014).
Par décision du 7 juin 2013, en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, l'office AI a octroyé à l'assurée une rente entière de l'assurance-invalidité pour une durée limitée (du 1er mai 2008 au 31 mars 2009); en bref, l'administration a considéré que les mesures professionnelles s'étaient déroulées avec succès et que A.________ avait dès leur début disposé d'une entière capacité de travail sur le plan médico-théorique.
B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. La Cour de justice a recueilli l'avis du psychiatre traitant (du 1er janvier 2014), ordonné la comparution personnelle des parties et confié la réalisation d'une expertise au docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le médecin a diagnostiqué un épisode dépressif léger, une dysthymie et une personnalité anankastique; l'assurée présentait depuis avril 2011 une capacité de travail de 75 % avec une baisse de rendement de 50 % (rapport du 13 janvier 2015). A l'invitation de la Cour de justice, le docteur D.________ s'est déterminé le 3 mai 2015 sur les observations de l'office AI et de son SMR (avis de la doctoresse E.________ du 3 février 2015). Le 7 septembre 2015, en application de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité, la Cour de justice a partiellement admis le recours, annulé la décision du 7 juin 2013 et dit que A.________ avait droit à une rente entière d'invalidité du 1er mai 2008 au 30 juin 2011 et à un trois quarts de rente à compter du 1er juillet 2011, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2013.
C.
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de la décision du 7 juin 2013.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur la suppression par la voie de la révision du droit de l'intimée à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er avril 2009. A cet égard, l'autorité précédente a exposé correctement les règles applicables en matière de révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
3.
3.1. Après avoir reconnu que l'intimée devait être considérée comme une assurée active à 100 %, la juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions du docteur D.________, retenu que A.________ ne disposait pas d'une capacité de travail exploitable jusqu'au 31 mars 2011. A compter du 1er avril 2011, elle présentait une capacité de travail résiduelle de 37,5 % dans son activité habituelle (75 % avec une baisse de rendement de 50 %), de sorte qu'elle avait droit à un trois quarts de rente à partir du 1er juillet 2011 (trois mois après le terme de la mesure de réentraînement progressif au travail).
3.2. Invoquant une violation manifeste du droit fédéral et une appréciation arbitraire des preuves, l'office recourant remet en cause le bien-fondé de l'expertise du 13 janvier 2015. Il soutient que le docteur D.________ s'est fondé uniquement sur les déclarations de l'intimée pour retenir une personnalité anankastique, sans motiver ce diagnostic, et ce alors qu'aucun autre médecin n'avait fait antérieurement mention d'un trait caractéristique de ce trouble. Il reproche par ailleurs à la juridiction cantonale d'avoir considéré que des mesures d'ordre professionnel étaient nécessaires préalablement à la suppression ou à la réduction d'une rente et d'avoir reconnu à l'intimée le statut de salariée active à 100 % plutôt qu'à temps partiel.
4.
4.1. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et la référence).
Par ailleurs, lorsque la juridiction cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert judiciaire n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière, il n'appartient en particulier pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert judiciaire sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si la juridiction cantonale pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1 et les références).
4.2. En l'occurrence, l'office recourant ne démontre pas, par une argumentation précise et étayée, que l'avis de son SMR (du 3 février 2015 et du 1er juin 2015) - auquel il se réfère - établit que l'expertise était entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que la juridiction cantonale ne pouvait s'y rallier. Si l'expert judiciaire est certes le premier médecin à faire état d'une personnalité anankastique chez une personne de plus de cinquante ans, l'office AI ne conteste pas les considérations de la juridiction cantonale fondées sur les explications du docteur D.________ selon lesquelles ce trouble de la personnalité n'est pas facilement repérable et que ses caractéristiques ressortent plus facilement en présence d'une personne en position d'autorité, ce qui n'était pas le cas de l'intimée (jugement entrepris, p. 30).
Le docteur D.________ ne s'est par ailleurs pas référé aux seules déclarations de l'intimée pour mettre en évidence des traits pathologiques caractéristiques de la personnalité anankastique selon la CIM-10 (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes éditée par l'Organisation mondiale de la santé, 10ème révision). Quoi qu'en dise l'office recourant, l'expert a, en se fondant sur l'examen clinique et l'ensemble du dossier mis à sa disposition, expliqué la lenteur de l'intimée dans son travail par une préoccupation par les détails, un perfectionnisme entravant l'achèvement des tâches, une dévotion excessive au travail, ainsi qu'une tendance à l'entêtement, à la méticulosité et à l'excès de scrupules, l'ensemble de ces éléments ayant valeur de pathologie sévère aux yeux du psychiatre (complément du 3 mai 2015, p. 2). A cet égard, la reprise de ces éléments, qui se recoupent avec les caractéristiques décrites par la CIM-10, sous F60.5, par la juridiction cantonale ne révèle aucune trace d'arbitraire. Faute de griefs suffisamment motivés, il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise réalisée par le docteur D.________ et, partant, le résultat de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges.
4.3. Il n'y a pour le reste pas matière à examiner la suite de l'argumentation de l'office recourant contestant le maintien de la rente entière d'invalidité de l'intimée durant les années 2009 à 2011. Elle repose en effet sur la prémisse que l'intimée possédait une pleine capacité de travail dès 2009, ce qui ne ressort pas des faits retenus sans arbitraire par l'autorité précédente (supra consid. 3.1 et 4.2). On ajoutera que le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'une dysthymie associée à un grave trouble de la personnalité pouvait entraîner une diminution de la capacité de travail, même si elle ne représentait pas à elle seule une atteinte à la santé au sens de la LAI (arrêt 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et les références).
5.
5.1. L'office recourant fait encore grief à la juridiction cantonale d'avoir admis un changement de statut entre celui mixte (part active de 80 % et part ménagère de 20 %) au moment de la décision du 8 juin 2001 et celui de personne exerçant une activité lucrative à plein temps au moment de la décision du 7 juin 2013. Selon l'office AI, la juridiction cantonale s'est contentée d'une déclaration d'intention intervenue le 20 janvier 2014, lors de la comparution personnelle des parties devant la juridiction cantonale, alors que les déclarations précédentes de l'intimée ne permettaient pas d'établir avec une vraisemblance suffisante qu'elle travaillerait à plein temps sans atteinte à la santé. Du reste, A.________ avait déclaré le 5 février 2009 qu'elle ne cherchait pas de travail et qu'elle était mentalement prête pour un projet de réentraînement au travail.
5.2. L'argumentation soulevée par l'office recourant ne suffit pas, en l'espèce, à remettre en cause le choix opéré par la juridiction cantonale. L'intimée a toujours exercé un emploi jusqu'à son atteinte à la santé - sous réserve de la période directement consécutive à la naissance de ses enfants - et l'office recourant ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles elle avait suivi une formation en comptabilité et en informatique durant les années 1990 pour donner un nouvel élan à son activité professionnelle dès que ses enfants seraient entrés au cycle d'orientation (jugement entrepris, p. 33). Quoi qu'en dise l'office recourant, le fait que l'intimée travaillait à temps partiel (80 %) au moment de la décision initiale d'octroi de rente ne suffit pas pour considérer que les circonstances justifiant l'application d'une méthode d'évaluation de l'invalidité différente ne se sont pas modifiées entre 2001 et 2013. Pour le surplus, l'argumentation de l'office AI repose derechef sur la prémisse que l'intimée possédait une pleine capacité de travail dès 2009, ce qui ne ressort pas des faits retenus sans arbitraire par l'autorité précédente (supra consid. 3.1 et 4.2). On ne saurait dès lors reprocher à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée souhaitait en 2009 qu'on lui laissât le temps de se réadapter au monde professionnel avant de rechercher activement un nouveau travail.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, l'office recourant doit supporter les frais de justice afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office recourant.
3.
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Bleicker