Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_375/2016
2C_376/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 23 mai 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________, représentée par A.X.________,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Objet
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal 2004 à 2007, responsabilité solidaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 mars 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Divorcés en octobre 2006, A.X.________ et B.X.________ ont été imposés de manière conjointe jusqu'en 2005. Sous réserve d'un point non litigieux en l'espèce, les décisions de taxation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) du 19 octobre 2009 afférentes aux impôts fédéral direct (IFD), cantonal et communal (ICC) pour les périodes 2004 à 2007, y compris en tant qu'elles prévoyaient la reprise de provisions pour litiges comptabilisées dans les comptes de la raison individuelle de l'intéressé (500'000 fr. par période) au motif qu'elles n'étaient pas justifiées par l'usage commercial, ont été successivement confirmées jusque devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_34/2014 et 2C_35/2014 du 15 août 2014).
A la suite de cet arrêt, l'Administration cantonale a notifié aux ex-époux, le 23 octobre 2014, des nouvelles décisions de taxation pour 2004 et 2005, précisant que seul le calcul de l'impôt pouvait être contesté et, le 26 octobre 2014, un décompte final complémentaire pour 2004, 2005 et, s'agissant du contribuable, pour 2007. Saisie de réclamations des ex-époux, l'Administration cantonale a, pour le contribuable, corrigé les décomptes complémentaires en tant qu'ils prévoyaient un intérêt moratoire, mais les a confirmés pour le surplus par décision du 21 juillet 2015, relevant que la question de la déductibilité des provisions pour litiges avait été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral. Par décision du 6 mars 2015 concernant la contribuable, qui demandait la fin de solidarité pour 2004 et 2005 au motif qu'elle et son mari avaient vécu séparés depuis 1995, l'autorité fiscale a refusé d'y faire suite sur le plan des ICC, mais l'a admise pour l'IFD, l'intéressée ne devant pas l'IFD pour ces périodes. Cette décision a encore été confirmée par l'Administration cantonale le 21 juillet 2015. Saisi d'un recours sur les points liés à la déduction des provisions pour litiges et la responsabilité solidaire ICC de la contribuable pour les périodes de 2004 à 2007, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté par arrêt du 29 mars 2016 et a confirmé les décisions sur réclamation du 21 juillet 2015.
2.
Par recours du 29 avril 2016, les ex-époux X.________ se plaignent du caractère arbitraire et sujet à révision selon l'art. 51 al. 1 let. b LHID (RS 642.14) de l'arrêt du 29 mars 2016. Ils demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre la déduction de la provision de 2 Mio de francs à hauteur de 1'522'072 fr., ainsi que d'ordonner l'imposition séparée et non solidaire des ex-époux à partir de la période de 2004 s'agissant des ICC.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_375/2016 pour les ICC et 2C_376/2016 pour l'IFD 2004 à 2007. Comme les deux causes présentent les mêmes faits et partiellement les mêmes questions, elles seront jointes.
4.
4.1. C'est à bon droit et sans violer l'art. 51 al. 1 LIHD ni l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst. [RS 101]) que le Tribunal cantonal a jugé que la question de la déductibilité des provisions pour litiges à charge du compte de résultat de la raison individuelle du recourant pour les années 2004 à 2007 IFD et ICC a été définitivement niée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_34/2014 et 2C_35/2014 (consid. 5), entré en force (art. 61 LTF [RS 173.110]), au motif que ces provisions entraient dans la gestion des affaires privées du recourant; il n'y a partant pas lieu d'y revenir. Il sera pour le surplus renvoyé à la motivation de l'arrêt cantonal (art. 109 al. 3 LTF) sur ce point, notamment au sujet des éléments invoqués par les recourants et censés établir qu'au moins une partie des provisions concernait des litiges commerciaux, dès lors qu'il aurait incombé à ceux-ci de s'en prévaloir en temps utile, quand bien même ils estimeraient que ces faits étaient déjà connus des autorités qui ont statué à l'époque.
4.2. Il peut également être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) au considérant de l'arrêt entrepris relatif à la responsabilité solidaire de la contribuable pour les périodes 2004 et 2005 en matière d'ICC. Indépendamment des questions soulevées en lien avec l'interprétation de l'art. 3 al. 3 LHID et l'harmonisation (totale) ou non du droit cantonal par rapport à la fin de la solidarité entre époux et à ses effets rétroactifs, il n'est en effet pas admissible que les recourants - à l'aide de pièces qui auraient pu être produites antérieurement et quand bien même il est affirmé sans preuves que les autorités les avaient déjà connues - reviennent sur des aspects qu'ils avaient omis de remettre en cause dans le cadre des procédures de réclamation, puis de recours qui ont
débouché sur l'arrêt en force 2C_34/2014 et 2C_35/2014 rendu par la Cour de céans.
5.
Par conséquent, le recours doit être rejeté en application de la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 2C_375/2016 et 2C_376/2016 sont jointes.
2.
Le recours en matière d'impôt fédéral direct est rejeté.
3.
Le recours en matière d'impôt cantonal et communal est rejeté
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 23 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton