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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_225/2016
Arrêt du 25 mai 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Frédéric Wuest,
recourante,
contre
Y.________ Inc., représentée par Me David Aïoutz,
intimée,
Z.________ Limited, représentée par Me Christophe de Kalbermatten,
partie intéressée.
Objet
escrow agreement; mesures provisionnelles,
recours en matière civile contre le jugement rendu le
4 avril 2016 par le juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Faits:
A.
La société A.________ SA (ci-après: A.________) cherche à développer un luxueux complexe touristique, devisé à quelque 650'000'000 fr., au lieu-dit..., sur la commune de V.________ dans laquelle elle a son siège social.
Le 23 avril 2013, alors que A.________ rencontrait des difficultés à obtenir le financement nécessaire à la poursuite du projet, l'établissement liechtensteinois X.________ (ci-après: X.________) son actionnaire majoritaire, a conclu avec la société Z.________ Limited (ci-après: Z.________), dont le siège est à Nicosie (Chypre), un contrat, soumis au droit suisse, par lequel il a cédé à cette dernière la totalité des actions de A.________ détenues par lui et s'est engagé à favoriser l'acquisition par la société chypriote du solde des actions de la société suisse, de même qu'à lui transférer, après les avoir rachetés, des prêts dont A.________ avait bénéficié de la part d'actionnaires.
A la même date, X.________ et Z.________, en tant que depositors, d'une part, et Y.________ Inc. (ci-après: Y.________), société domiciliée aux Iles Marshall, en qualité d' escrow agent, d'autre part, ont signé un contrat d'entiercement, intitulé " escrow agreement ", fixant notamment les conditions auxquelles Y.________ pourrait libérer en faveur de X.________ les fonds que Z.________ lui remettrait en dépôt conformément au contrat de vente des actions de A.________.
Le 23 avril 2013 toujours, Z.________ a versé la somme de 25'000'000 fr. sur un compte bancaire de Y.________, laquelle a transféré ultérieurement cet argent sur un compte ouvert auprès de W.________ Bank Ltd (ci-après: W.________).
Le 7 mai 2013, Y.________ a versé un montant de 18'000'000 fr. à X.________. Les 7'000'000 fr. conservés sur le compte en question étaient censés garantir d'autres versements auxquels l'établissement liechtensteinois pourrait prétendre en cas de réalisation de certaines conditions. Selon l'une d'elles, X.________ pourrait exiger la somme de 1'500'000 fr. s'il obtenait la cession d'un prêt d'actionnaire (B.________ Ltd), appelé GBP Loan, et qu'il cédait ensuite ce prêt à Z.________.
Estimant que cette condition était réalisée, X.________ a adressé, le 23 mai 2013, à Y.________ une demande de libération, en sa faveur et à hauteur de 1'500'000 fr., des fonds consignés. Elle s'est vu opposer une fin de non-recevoir au motif que les exigences fixées dans l' escrow agreement n'étaient pas toutes réalisées.
Le 21 février 2014, X.________, alléguant la réalisation d'une autre condition qui avait trait, elle, à la délivrance de permis de construire, a demandé à Y.________ de lui verser le montant de 2'500'000 fr. Sa requête ad hoc a subi le même sort que la précédente.
B.
B.a. Après avoir saisi les autorités judiciaires zurichoises qui se sont déclarées incompétentes ratione loci, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du Tribunal du district de Sierre en date du 11 mars 2015. Dirigée contre Y.________, cette requête tendait au blocage des avoirs détenus par ladite société au titre de l' escrow agreement.
Par décision du 28 mai 2015, le juge III du district de Sierre a rejeté la requête de mesures provisionnelles et dit que les mesures superprovisionnelles prononcées le 13 mai 2015 - à savoir, l'interdiction faite à Y.________ de disposer d'une quelconque manière des fonds déposés dans le cadre de l' escrow agreement, à l'exception de versements en faveur de X.________, d'une part, et le blocage, sous la même réserve, du compte de consignation ouvert par Y.________ auprès de W.________, d'autre part - deviendraient caduques si un appel n'était pas formé contre cette décision en temps utile.
B.b. En date du 12 juin 2015, X.________ a interjeté appel. Le 3 juillet 2015, Z.________ a déposé une demande d'intervention accessoire.
Sur requête de Y.________ et avec l'accord de X.________, le juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge unique) a levé, à concurrence de 1'789'838 fr., les mesures provisionnelles susmentionnées, les maintenant pour le surplus.
Par jugement du 4 avril 2016, le juge unique a prononcé, notamment, ce qui suit:
"1. La demande d'intervention accessoire de Z.________ en appel est admise.
2. L'appel interjeté par X.________ est partiellement admis.
3. Il est fait interdiction à Y.________ d'effectuer quelque versement, paiement, transfert ou de disposer de toute autre manière d'un montant de 2'500'000 fr. déposé dans le cadre de l' Escrow Agreement du 23 avril 2013, à l'exception de paiements en faveur de X.________.
4. Le blocage des fonds confiés à Y.________ et versés sur un compte ouvert auprès de W.________ ordonné par décision de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2015 est maintenu à concurrence de 2'500'000 francs.
5. Un délai de 60 jours courant dès l'entrée en force du présent jugement est imparti à X.________ pour déposer la demande, à peine de caducité des mesures ordonnées.
6. La requête de X.________ est rejetée pour le surplus.
7. Les requêtes formées par Y.________ et Z.________ tendant à la fourniture de sûretés sont rejetées.
... "
Pour les besoins de la présente procédure de recours, seule est déterminante l'argumentation du juge unique qui a conduit ce magistrat à écarter la requête de mesures provisionnelles de X.________ à concurrence de 2'710'162 fr. (i.e. [7'000'000 fr. - 1'789'838 fr.] - 2'500'000 fr.). Elle peut être résumée comme il suit.
X.________ cherche à obtenir le blocage du montant correspondant aux 1'500'000 fr. qu'elle pouvait exiger dans l'hypothèse où elle aurait obtenu la cession d'un prêt d'actionnaire, en l'occurrence la société B.________ Ltd, et aurait ensuite cédé ce prêt à Z.________. Le premier juge a refusé à bon droit la libération de la somme en question, motif pris de ce que la requête ad hoc ne respectait pas les exigences formelles prévues dans l' escrow agreement. Les manquements n'étaient pas anodins puisqu'ils portaient sur la légitimation du signataire justifiant la libération des fonds, l'existence de signatures antidatées, le défaut de légalisation de certaines signatures, etc. S'y ajoutait un argument de fond, invoqué par Y.________, en ce sens que, dans un courrier adressé à A.________ le 30 juin 2012, B.________ Ltd prétendait avoir cédé son prêt non à X.________, mais à A.________ directement. Les moyens soulevés dans l'appel à l'encontre des motifs ainsi énoncés dans le jugement attaqué ne sont pas convaincants.
D'abord, les documents que X.________ a joints à sa requête ne correspondent pas aux formalités prescrites dans l' escrow agreement. Celui-ci prévoyait que ladite société déposerait une confirmation de cession du prêt par B.________ Ltd. La signature de la personne émettant cette confirmation devait être légalisée; il s'agissait en outre de produire une apostille (" notarized and apostilled "). Ladite société devait également fournir un certificat établissant que le (s) signataire (s) étai (en) t dûment autorisé (s). Or, en rapport avec les exigences en matière d'authenticité posées par l' escrow agreement, X.________ n'a déposé que des lettres datées des 15 et 21 mai 2013 par lesquelles C.________, Solicitor of the Supreme Court of England and Wales, avait laconiquement confirmé que les documents produits, émis pour la plupart l'année précédente, étaient des originaux. Les apostilles délivrées en rapport avec les différentes signatures du prénommé ne sauraient y remédier.
Par ailleurs, l' escrow agent s'est étonné de ce que la confirmation de cession avait été émise le 29 juin 2012 et a supposé qu'elle avait été antidatée, les signataires de ce document n'étant de surcroît plus autorisés désormais à représenter la société. Le doute éprouvé par Y.________ était justifié. X.________ soutient certes qu'elle s'était fait céder, le 28 juin 2012, le prêt d'actionnaire litigieux. Cependant, la validité du contrat de cession (" assignment agreement n° 1") qu'elle a produit en première instance à l'appui de cette allégation est fortement sujette à caution. En effet, dans un document que X.________ et Z.________ ont signé le 23 avril 2013 (" assignment agreement ") au sujet de la future cession de ce prêt, nulle mention n'a été faite de la prétendue cession du 28 juin 2012.
Au demeurant, postérieurement au refus de libération des fonds signifié par l' escrow agent, X.________ n'a pas contesté la pertinence des manquements qui lui étaient reprochés ni n'a cherché à y remédier; du moins le contraire ne ressort-il pas du dossier. Dans la procédure d'appel, l'établissement liechtensteinois n'a pas non plus tenté d'éclaircir la situation, par exemple en produisant une attestation des personnes actuellement autorisées à engager B.________ Ltd qui confirmerait la validité de la cession intervenue le 28 juin 2012.
En définitive, face à la demande qui lui avait été soumise, demande que X.________ n'avait pas jugé utile de rectifier ou de compléter, Y.________ ne devait pas même éprouver un doute favorable à l'intéressée justifiant de conserver les fonds dus en contrepartie de la cession du GBP Loan.
Dès lors, il n'y a pas lieu de bloquer une somme supérieure aux 2'500'000 fr. précités. Quoi qu'en pense X.________, la solution inverse ne saurait être adoptée pour tenir compte des intérêts à 5% sur la somme en question. En effet, les 7'000'000 fr. consignés sur la base de l' escrow agreement ne l'ont vraisemblablement été que pour couvrir les prétentions en capital dont le total équivalait à ce montant-là.
C.
Le 14 avril 2016, X.________ (ci-après: la recourante) a adressé au Tribunal fédéral une écriture, intitulée "Requête d'octroi de l'effet suspensif & autres mesures provisionnelles à titre superprovisoire", dans l'attente du dépôt d'un recours en matière civile contre ledit jugement.
Par ordonnance du 18 avril 2016, dont une copie a été envoyée à W.________, la présidente de la Ire Cour de droit civil a fixé à Y.________ et à Z.________ un délai au 9 mai 2016 pour se déterminer sur ladite écriture. Elle a, en outre, prononcé les deux mesures superprovisionnelles ainsi libellées:
" Jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourra être prise.
1. Il est fait interdiction à Y.________ d'effectuer tout versement, paiement, transfert ou de disposer de toute autre manière de tout montant déposé dans le cadre de l' Escrow Agreement du 23 avril 2013, à l'exception de paiements en faveur de X.________.
2. Il est ordonné à W.________... de n'effectuer aucun paiement, versement ou tout autre transfert des montants déposés auprès d'elle par Y.________, à l'exception de paiements en faveur de X.________".
Dans une lettre du 19 avril 2016, le magistrat intimé, qui a produit le dossier de la cause, a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête d'effet suspensif.
En date du 4 mai 2016, Y.________ (ci-après: l'intimée) a, elle aussi, formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir la levée, d'une part, de l'interdiction qui lui a été signifiée sous chiffre 3 du dispositif du jugement du 4 avril 2016 et, d'autre part, du blocage des fonds ordonné sous chiffre 4 du même dispositif (cause 4A_281/2016).
Le 6 mai 2016, la recourante a déposé le recours en matière civile qu'elle avait annoncé dans la susdite écriture. Elle y a pris des conclusions tendant, en substance, à l'annulation du jugement cantonal et au prononcé, "sous les sanctions des articles 292 et 343 CP" (sic), des deux mesures prises dans l'ordonnance présidentielle précitée.
A la même date, Z.________ (ci-après: la partie intéressée) a exercé, à son tour, un recours en matière civile en demandant au Tribunal fédéral, entre autres conclusions, d'annuler les mêmes chefs du dispositif du jugement cantonal et d'autoriser l'intimée à lui verser tous les montants déposés dans le cadre de l' escrow agreement du 23 avril 2013 (cause 4A_287/2016). Dans la même écriture, elle a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif présentée le 14 avril 2016 par la recourante.
L'intimée en a fait de même au terme de ses observations du 9 mai 2016.
Le juge unique, qui a produit le dossier de la cause, l'intimée et la partie intéressée n'ont pas été invités à déposer une réponse au recours en matière civile de l'établissement liechtensteinois.
Considérant en droit:
1.
1.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Aussi la recevabilité d'un recours en matière civile suppose-t-elle, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que la décision attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1). Cette exigence vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais également celui qui s'en prend au refus de prononcer de telles mesures (arrêt 4A_9/2013 du 18 juin 2013 consid. 5).
Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Le dommage doit être de nature juridique, car un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
1.2. Au regard de ces principes jurisprudentiels, le caractère incident de la décision de mesures provisionnelles soumise à l'examen du Tribunal fédéral n'est pas douteux. Preuve en est le fait qu'au chiffre 5 du dispositif de son jugement, le magistrat intimé a fixé à la recourante un délai pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. La recevabilité du présent recours suppose donc que la décision entreprise puisse causer un préjudice irréparable à la recourante. Peu importe, sous cet angle, que le recours ne porte pas sur les mesures provisionnelles qui ont été prononcées, mais sur le refus d'étendre la portée de celles-ci au GBP Loan.
Dans son mémoire, la recourante expose de manière détaillée en quoi ce refus la menace d'un préjudice juridique irréparable. Concrètement, elle explique que, si la mesure provisionnelle ordonnée ne devait concerner que les 2'500'000 fr. dont le juge unique a ordonné le blocage en rapport avec la question de l'octroi des permis de construire (ch. 3 et 4 du dispositif du jugement cantonal), les quelque 2'700'000 fr. se trouvant encore sur le compte de consignation en sus de ce montant-là pourraient être immédiatement retirés par l'intimée du compte ouvert auprès de W.________ pour être restitués à la partie intéressée, laquelle pourrait en disposer à sa guise avant que le procès au fond, qui devrait durer plusieurs années, ait abouti à une décision exécutoire, opposable à cette partie. Ce risque serait d'autant plus élevé, selon la recourante, que les deux sociétés en question sont domiciliées aux Iles Marshall et sur l'île de Chypre, que la partie intéressée ne disposerait que d'un capital de 10'000 euros et que la responsabilité de ses actionnaires serait limitée. Ces explications paraissent à tout le moins plausibles. Au demeurant, le juge unique a souligné, au considérant 6.1.2 de son jugement, que le fait que la société chypriote, contre laquelle il n'y a pas de procédure de liquidation en cours, possède aujourd'hui la totalité des actions de A.________ ne prouve en rien sa solvabilité et que c'est précisément pour parer au risque d'insolvabilité de cette société que les parties au contrat de vente d'actions du 23 avril 2013 ont conclu le contrat d'entiercement destiné à garantir le paiement des montants dus à la recourante en cas de réalisation de certaines conditions.
Il suit de là que le jugement querellé est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante en ce sens qu'il la prive d'une garantie qu'elle pourrait faire valoir si le jugement au fond lui donnait raison et que la partie défenderesse, qui a fourni les fonds consignés à fins de sûretés, ne soit plus en mesure, in fine litis, d'exécuter de gré ou de force le jugement condamnatoire. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile contre une décision incidente est ainsi réalisée en l'espèce.
2.
La recourante a reçu le jugement motivé le 6 avril 2016. En déposant son mémoire de recours le 6 mai 2016, soit le dernier jour du délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, elle a agi en temps utile. Sa qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) n'est pas sujette à caution et la décision qu'elle entreprend a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, le mémoire de recours comporte les motifs requis (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière.
3.
3.1. Lorsque la décision attaquée - finale ou incidente - a trait à des mesures provisionnelles, le recourant ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
Le Tribunal fédéral n'examine pas d'office s'il y a eu violation d'un droit constitutionnel. Le recourant doit désigner de manière précise le droit ou principe constitutionnel concerné, telle l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst), et expliquer de façon circonstanciée en quoi ce droit est violé par la décision attaquée; il ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF).
3.2. Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait aussi concevable, voire préférable. Est arbitraire la décision qui, dans son résultat, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, contredit clairement la situation de fait ou heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les arrêts cités).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.
La recourante commence par un rappel des faits sous la forme de 191 allégués couvrant une vingtaine de pages de son mémoire. Elle y expose sa propre version des circonstances pertinentes sans se limiter aux seuls éléments de fait constatés par le juge unique et sans assortir ses allégations de références précises à des pièces versées au dossier cantonal. Cette façon de procéder n'est pas conforme aux règles susmentionnées. La Cour de céans s'en tiendra, dès lors, aux seules constatations faites dans le jugement attaqué.
5.
La première partie juridique du mémoire de recours vise à démontrer, selon son titre, "[l'a]rbitraire dans l'établissement des faits".
5.1.
5.1.1. La recourante reproche, tout d'abord, au juge unique d'avoir considéré que les documents produits, relativement au GBP Loan, ne correspondaient pas aux exigences formulées dans l' escrow agreement. Selon elle, l' escrow agent, en application de l'art. 4.1.5 de cette convention, devait lui remettre la somme de 1'500'000 fr. à réception d'une requête de libération valide relative au GBP Loan (" GBP Loan Escrow Release Request "). Ladite requête, qui figure à la page 19 de l' escrow agreement (pièce 5 du dossier cantonal), renvoyait à une annexe intitulée " GBP Loan Release and Assignment Confirmation ", dont le texte, reproduit aux pages 21/22 de l' escrow agreement (ibid.), comportait la mention suivante, apposée sous le nom de B.________ Ltd: " ( notarized and apostilled) ". Or, toujours selon la recourante, contrairement à ce qu'affirmerait le juge unique, ce serait "un fait notoire" que le vocable anglais notarized ne correspond pas à un terme technique définissant une opération précise, mais peut signifier, entre autres acceptions, certifier que le document est un original, que la signature est authentique ou qu'il s'agit d'une copie conforme du document. Dès lors, le juge unique aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les documents certifiés originaux et apostillés, déposés par elle, ne correspondaient pas aux exigences de l' escrow agreement.
Le juge unique se voit encore reprocher d'avoir admis arbitrairement que l'existence du contrat de cession du GBP Loan prétendument conclu le 28 juin 2012 par B.________ Ltd avec la recourante serait sujette à caution au motif que l' assignment agreement passé le 23 avril 2013 par cette dernière avec la partie intéressée n'en fait pas mention. La recourante observe, à ce propos, que, sous lettre b) d'une pièce portant la même date et nommée "Annex «Shareholders' Loans»", référence est faite à deux prêts de 600'000 et 1'200'000 GBP que B.________ Ltd avait initialement alloués à A.________ (pièce 20 du dossier cantonal). Elle ajoute qu'aucune indication n'est donnée "sur le créancier de ces prêts au moment de la signature du contrat." (recours, p. 24, 6e §).
Pour la recourante, ces constatations de fait arbitraires ont influé sur l'issue du litige, car elles ont permis au magistrat intimé de considérer que le blocage de la somme correspondant au GBP Loan, que l'intimée avait déposée sur le compte ouvert auprès de W.________, n'était pas justifié et, partant, de le lever dans cette mesure.
5.1.2. Tels qu'ils sont formulés, les griefs de la recourante ne sont pas de nature à faire apparaître comme insoutenables les constatations critiquées du jugement entrepris.
S'agissant de la première constatation, la recourante la relate de manière incomplète et trompeuse, en se focalisant sur le sens prétendument notoire du terme anglais notarized, lequel ne viserait pas une opération précise. Or, il est déjà douteux que la signification de ce vocable étranger puisse être assimilée à un fait notoire (sur cette notion, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89). Quoi qu'il en soit, au considérant 6.2 de son jugement, le magistrat intimé n'a pas uniquement fait fond sur l'expression contenant ce terme ( notarized and apostilled) pour poser la constatation litigieuse. Il a d'abord énuméré les documents que la recourante avait joints à sa requête du 23 mai 2013 adressée à l'intimée en vue d'obtenir le versement des 1'500'000 fr. consignés au titre du GBP Loan (consid. 6.2.1, p. 21). Puis il a indiqué pourquoi, à ses yeux, ces documents-là ne correspondaient pas à ceux qu'exigeait l' escrow agreement, rappelant, à cet égard, que la recourante devait déposer une confirmation écrite de cession du prêt émanant de B.________ Ltd, que la signature de l'émetteur de cette confirmation devait être légalisée, qu'une apostille devait être produite et que ladite société devait fournir un certificat établissant que le (s) signataire (s) étai (en) t dûment autorisé (s) à l'engager. Force est de constater que la recourante ne démontre pas en quoi il était insoutenable de retenir que les documents adressés par elle à l'intimée n'étaient pas ceux qui étaient mentionnés dans l' escrow agreement.
En ce qui concerne la seconde constatation, relative à l'existence du contrat de cession du 28 juin 2012 portant sur le GBP Loan, la remarque sibylline, faite par la recourante en rapport avec la pièce susmentionnée (cf. consid. 5.1.1, avant-dernier §), voulant qu'aucune indication n'y soit donnée quant au créancier de ce prêt au moment de la signature du contrat, ne suffit manifestement pas à établir le caractère prétendument arbitraire de la constatation critiquée.
5.2. La recourante s'en prend, par ailleurs, à la constatation du juge unique selon laquelle les montants consignés sur la base de l' escrow agreement ne l'ont vraisemblablement été que pour couvrir ses prétentions en capital (jugement, consid. 6.3). Pour tout motif, elle se contente d'affirmer que l' escrow agreement prévoyait expressément qu'il était conclu afin de faciliter et de sécuriser les paiements, ce qui, ajoute-t-elle, incluait de fait les éventuels intérêts dus. Dès lors, le juge unique aurait restreint arbitrairement à 2'500'000 fr. le blocage des fonds consignés.
Le motif invoqué n'en est pas un. Il va de soi qu'en se contentant d'exposer les buts assignés à la conclusion de l' escrow agreement, la recourante ne démontre nullement en quoi il était insoutenable de ne pas tenir compte des intérêts pour calculer le montant à concurrence duquel la libération des fonds remis à l' escrow agent était exclue.
Dans ces conditions, le moyen pris de l'appréciation arbitraire des preuves tombe à faux.
6.
Dans la seconde partie juridique de son mémoire, la recourante reproche au juge unique d'avoir appliqué l'art. 261 CPC de manière arbitraire.
Force est de constater d'emblée que l'intéressée ne fait que reprendre ici, la plupart du temps mot pour mot, les arguments qu'elle avait développés à l'appui de son grief d'arbitraire dans les constatations de fait. Or, ces arguments ont été écartés par la Cour de céans au considérant précédent. Partant, le même sort doit leur être réservé ici. On relèvera simplement que le fait que la recourante indique, à la page 27 de son mémoire, les documents qu'elle avait annexés à sa requête du 23 mai 2013, en ajoutant qu'ils ont été certifiés originaux par C.________, solicitor of the Supreme Court of England and Wales, et que des apostilles ont été délivrées en rapport avec les différentes signatures de cette personne, ne constitue pas une critique propre à faire apparaître comme arbitraire la conclusion, tirée par le juge unique en pleine connaissance de ces éléments-ci, selon laquelle les documents produits ne correspondaient pas aux exigences figurant dans l' escrow agreement.
7.
Il suit de là que le présent recours doit être rejeté. Point n'est, dès lors, besoin de statuer sur la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles déposée le 14 avril 2016 par la recourante. Quant aux mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 avril 2016 par la présidente soussignée, elles deviennent ipso jure caduques.
8.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée et la partie intéressée, qui ont été invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, se verront allouer des dépens à ce titre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée et à la partie intéressée une indemnité de 500 fr. chacune à titre de dépens pour les observations au sujet de la requête d'effet suspensif.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et à W.________ Bank Ltd.
Lausanne, le 25 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo