Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
5A_16/2016
|
|
|
Arrêt du 26 mai 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me François Hay, avocat,
recourante,
contre
1. Hoirie de feu B.B.________, savoir :
- C.B.________, et
- D.B.________,
et
2. D.B.________,
toutes deux représentées par Me Mike Hornung, avocat,
intimées.
Objet
succession (annulation d'un testament et de documents olographes),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 novembre 2015.
Faits :
A.
Le 10 février 1998, E.B.________ (1913) - qui ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfants - a rédigé un testament instituant comme seuls héritiers, à parts égales, son cousin germain, B.B.________ (1921) et l'épouse de celui-ci, D.B.________ (1921).
A.a. Entre 2000 et 2001, E.B.________ a commencé à " perdre un peu ses esprits ", selon F.________, sa voisine pendant plus de 50 ans qui lui rendait régulièrement visite.
En octobre 2001, sur recommandation de son médecin traitant, E.B.________ a consulté la Dresse G.________, neurologue. Au test " Minimal Mental Status " réalisé lors de l'examen, E.B.________ a obtenu un score de 21/30 et la Dresse G.________ a posé le diagnostic de " démence sénile de type Alzheimer ". La médecin a complété l'examen par une IRM cérébrale qui a mis en évidence une légère atrophie du cerveau.
F.________ ayant été informée par la Dresse G.________ que E.B.________ ne récupérerait plus toutes ses facultés et que son "esprit ne suivait plus ", elle a cherché une dame de compagnie pour celle-ci. A.________ a été engagée en septembre 2002 en qualité d'employée de maison. Au début des rapports de travail, A.________ se déplaçait au domicile de E.B.________, puis elle a emménagé dans la villa de celle-ci, sise à X.________.
A.b. Le 1
er février 2007, E.B.________ s'est rendue, en compagnie de A.________, en l'étude d'un notaire avec l'intention de rédiger un testament en faveur de son employée de maison, avec révocation du précédent testament en faveur de B.B.________ et D.B.________. Ayant immédiatement des doutes sur la capacité de discernement de E.B.________ et ayant également la conviction que celle-ci n'était pas libre de ses propos, le notaire a jugé qu'un avis médical s'imposait.
Interpellé par le notaire le 8 février 2007, le médecin traitant de E.B.________, en se fondant sur les observations faites lors d'une consultation au mois d'octobre 2006, lui a confirmé que sa patiente ne disposait pas de sa capacité de discernement, mais a suggéré que ce diagnostic soit confirmé par un spécialiste neurologue.
Le 10 mars 2007, le Dr H.________ a consulté E.B.________ à son domicile. Lors de l'examen, le neurologue a notamment constaté que la patiente avait des éclairs de lucidité, bien que ses troubles mnésiques se soient aggravés depuis l'examen de 2001 et, au test du " Minimal Mental Status ", celle-ci a obtenu un score de 13/30, correspondant à un stade de démence.
Le 22 mars 2007, le notaire a informé A.________ de ce qu'il ne pouvait pas instrumenter un nouveau testament pour E.B.________.
A.c. Le 5 juin 2007, B.B.________ - après avoir été informé par Me I.________, son conseil d'alors, que E.B.________ dépendait entièrement et était influencée par sa gouvernante - a sollicité l'intervention du Tribunal tutélaire.
Requis dans ce contexte, le Dr H.________ a établi un certificat médical le 21 juin 2007, attestant que E.B.________ remplissait les conditions d'une mise sous tutelle, dès lors qu'elle était dans l'incapacité de gérer ses affaires et était dépendante de soins et secours permanents, et précisait que l'intéressée n'avait pas le discernement suffisant pour être valablement entendue.
Le 3 septembre 2007, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de E.B.________ et désigné aux fonctions de co-tuteurs de celle-ci, F.________ et Me I.________.
A.d. Le 15 août 2007, E.B.________ a rédigé un testament instituant " légataire universel de tous [ ses] biens immobiliers, Madame A.________ ", précisant qu'il s'agit d'une villa sise à X.________.
A.e. Le 13 août 2009, E.B.________ a été hospitalisée. A.________ est restée vivre dans la villa de E.B.________ jusqu'à ce que Me I.________ - avec lequel elle a noué une relation amoureuse - mette fin à son contrat de travail de gouvernante, le 1
er mars 2010.
A.f. Le Tribunal tutélaire a, en mars 2010, relevé Me I.________ et F.________ de leurs fonctions de co-tuteurs et désigné une autre personne à cette fonction, puis, en avril 2011, a autorisé la vente de l'immeuble de E.B.________, pour un prix de 3'000'000 fr.
A.g. E.B.________ est décédée le 1
er janvier 2012 à Genève.
Le 9 février 2012, le conseil de A.________ a déposé à la Justice de paix le testament rédigé par E.B.________ le 15 août 2007.
B.
En date du 26 juin 2012, B.B.________ et D.B.________ ont déposé, en conciliation, une " action en nullité " contre A.________, concluant à l'annulation du testament olographe établi le 15 août 2007 par E.B.________, au motif que celle-ci ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire au moment de rédiger ce document.
La tentative de conciliation ayant échoué, la cause a été introduite devant le Tribunal de première instance le 15 janvier 2013.
Dans sa réponse du 17 octobre 2013, A.________ a conclu au rejet de la demande et produit en original sept cartes et deux enveloppes portant des dates entre le 1
er août 2004 et le 17 décembre 2007, sur lesquelles figure le texte manuscrit de E.B.________, aux termes duquel, en substance, elle est reconnaissante de l'aide apportée par sa gouvernante et émet le souhait, qu'à son décès, sa maison revienne à celle-ci.
Les époux B.________ ont sollicité une expertise graphologique de ces cartes.
Lors des audiences des 5 février et 24 mars 2014, le notaire, F.________, et le Dr H.________, ont été entendus en qualité de témoins.
A l'issue de l'audience du 24 mars 2014, les époux B.________ ont à nouveau sollicité une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité des cartes manuscrites.
Dans leurs plaidoiries finales écrites du 2 mai 2014, les époux B.________ ont persisté dans les termes de leur demande et conclu à ce que les six documents établis les 1
er août 2004, 19 mars 2005, 27 septembre 2005, 29 septembre 2006, 30 janvier 2007 et 27 (ou 29) mai 2007 soient annulés, renonçant à l'expertise graphologique.
B.a. Par jugement du 14 octobre 2014, le Tribunal de première instance a annulé le testament olographe rédigé le 15 août 2007 par E.B.________ et " par souci de clarté et en tant que de besoin " les documents olographes rédigés par celle-ci entre août 2004 et mai 2007.
A.________ a formé appel le 14 novembre 2014, sollicitant l'annulation de ce jugement.
B.B.________ étant décédé le 3 avril 2015, ses héritiers, savoir son épouse, D.B.________, et son fils, C.B.________, ont pris sa place et continué le procès.
B.b. Statuant par arrêt du 10 novembre 2015, communiqué aux parties le 20 novembre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement du 14 octobre 2014 du Tribunal de première instance.
C.
Par acte du 8 janvier 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et, principalement, à sa réforme en ce sens que le testament olographe rédigé le 15 août 2007 par E.B.________ est déclaré valable, et que les conclusions des intimés en annulation des documents olographes rédigés par E.B.________ entre 2004 et 2007 sont déclarées irrecevables, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, la recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision tendant à l'annulation d'un testament et de documents olographes, partant, une décision finale (art. 90 LTF) en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), rendue par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), ainsi que dans les formes légales ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits doit satisfaire au "principe d'allégation" (
cf. supra consid. 2.1).
En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
De surcroît, si le recourant invoque qu'une violation d'une disposition de droit matériel est le résultat d'un état de fait incomplet ou inexact, l'autorité précédente n'ayant pas établi tous les faits pertinents pour l'application de celle-ci, ayant considéré à tort qu'un fait n'était pas pertinent, l'ayant laissé ouvert ou l'ayant omis (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.1 p. 294 s.), le recourant doit démontrer, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF;
cf. supra consid. 2.1), qu'il a allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile et qu'un complément de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible, en désignant précisément les allégués et les offres de preuve qu'il avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90).
3.
Le recours a pour objet l'annulation d'un testament olographe et de divers documents olographes, eu égard à la capacité de discernement de la disposante, singulièrement au regard des présomptions applicables.
3.1. S'agissant de l'annulation du testament olographe du 15 août 2007, la Chambre civile de la Cour de justice a constaté, sur la base du dossier et des témoignages, que la disposante souffrait, déjà en octobre 2001, de démence sénile de type Alzheimer, avait d'importants troubles de la mémoire, étant incapable de se rappeler de trois mots après quelques minutes - oubliant immédiatement après avoir écrit une phrase, tant dite phrase que de l'avoir écrite - et obtenant le score de 21 points sur 30 au " Minimal Mental Status ", selon les observations de la première neurologue. Le médecin traitant de la disposante avait observé en octobre 2006 que l'état de santé de sa patiente ne s'était pas amélioré et, en mars 2007, le second neurologue avait constaté que le diagnostic était bien celui d'une atteinte importante des fonctions cognitives, le résultat du " Minimal Mental Status " étant dorénavant de 13 points sur 30. Selon ce dernier médecin, il était tout à fait impossible que la disposante ait la capacité de discernement suffisante pour établir un testament. Lors de son audition, le neurologue a certes déclaré que la testatrice pouvait avoir de brefs instants de lucidité, mais a confirmé qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses déclarations. Le témoignage de l'élève de la disposante, selon lequel elle lui avait fait part de sa volonté de donner sa maison à sa gouvernante et paraissait lucide étant, selon la cour cantonale, insuffisant pour renverser les constatations précises des médecins précités au sujet de la capacité de discernement de la disposante. Ce témoignage était en outre contredit par celui de la voisine puis curatrice de la testatrice et par celui du notaire. Dans ces conditions, la Chambre civile a retenu que la disposante était incapable de discernement lorsqu'elle a rédigé le testament olographe le 15 août 2007, quelques semaines avant que le Tribunal tutélaire prononce son interdiction.
3.2. Quant à l'annulation des documents olographes, la cour cantonale a considéré que les conclusions nouvelles des intimés présentaient un lien de connexité avec la demande principale et que ceux-ci étaient fondés à déposer de telles conclusions après avoir entendu les témoignages sur la capacité de discernement, pierre d'achoppement de toute la procédure. L'autorité précédente a relevé que l'appelante n'alléguait pas un préjudice ou une violation de son droit d'être entendue comme conséquence de ces conclusions nouvelles et a rappelé que celle-ci savait au demeurant que les intimés contestaient lesdits documents puisqu'ils avaient sollicité une expertise graphologique. Sur le fond, l'incapacité de discernement de la disposante depuis 2001 étant établie et en l'absence de preuve d'un éventuel éclair de lucidité lors de la rédaction des documents litigieux, la cour cantonale a confirmé l'annulation de ces pièces.
4.
Soulevant le grief de violation des art. 519, 16 et 467 CC , et dénonçant l'établissement manifestement inexact des faits (art. 97 LTF), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu dans son arrêt que la disposante souffrait, déjà en octobre 2001, de démence sénile de type Alzheimer, puis, en se fondant sur ce constat manifestement inexact, d'avoir renversé la présomption de capacité de discernement, exigeant d'elle qu'elle établisse que la disposante avait accompli l'acte litigieux dans un intervalle de lucidité, alors qu'il eût dû incomber aux intimés d'apporter la preuve de l'incapacité de discernement. La recourante soutient que la Dresse G.________ n'a jamais posé un tel diagnostic; celle-ci se serait contentée d'affirmer dans un courrier du 1
er novembre 2001 que la patiente présentait le plus probablement une démence sénile de type Alzheimer. Cette observation, et non pas ce diagnostic médical, n'aurait pas donné lieu à d'autres examens ou suivis médicaux, à l'exception d'une IRM cérébrale, alors qu'un diagnostic avéré aurait justifié un suivi, voire l'instauration de mesures, ce qui n'a pas été le cas jusqu'au prononcé d'interdiction du 3 septembre 2007. La recourante expose ainsi que, jusqu'au dit prononcé, la disposante a géré elle-même ses affaires, ce qui est incompatible avec l'état de santé retenu par la Cour de justice. La recourante affirme que la cour cantonale a effectué une déduction insoutenable quant à l'état de santé de la disposante, sur la base de rapports médicaux de neurologues qui n'ont rencontré qu'à une seule reprise leur patiente, lors d'un bref examen, alors qu'il apparaîtrait que l'appréciation du Dr H.________ ne diffère pas significativement de celle de 2001 de la Dresse G.________ s'agissant des facultés de la disposante. L'autorité précédente n'aurait, selon la recourante, jamais examiné concrètement l'effet de l'atteinte neurologique de la testatrice sur sa faculté d'agir raisonnablement par rapport à l'acte considéré au moment déterminant, étant rappelé que le testament litigieux est simple et que son contenu n'apparaît pas absurde. De surcroît, malgré l'importance des cartes olographes pour apprécier la faculté de la testatrice d'agir raisonnablement par rapport à l'acte considéré, la Chambre civile n'en a pas tenu compte, en sorte que l'établissement des faits est arbitraire (art. 9 Cst.). En définitive, la recourante expose que c'est à tort que la Cour de justice a retenu un renversement de la présomption de la capacité de discernement et que, quand bien même la présomption aurait été correctement appliquée, la contre-preuve de la rédaction des dispositions à cause de mort litigieuses dans un intervalle de lucidité a été apportée à satisfaction de droit, dès lors qu'il existe en l'espèce de nombreux motifs démontrant la capacité de discernement de la testatrice au moment de la rédaction de l'acte litigieux, à savoir que la défunte avait exprimé son souhait successoral de manière continue, à plusieurs personnes et dans de nombreuses cartes et que les personnes ayant connu la testatrice ont confirmé l'existence de moments de lucidité.
4.1. Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement en raison, notamment, de troubles psychiques (art. 16 CC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).
4.1.1. La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. Il s'ensuit qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite peut, selon les cas, exercer certaines tâches quotidiennes et être capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent, mais ne pas disposer de sa capacité de discernement pour des affaires plus complexes. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a p. 7 s.; arrêt 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 124 III 5 consid. 4c/cc p. 17 s.; 117 II 231 consid. 2a p. 233).
4.1.2. S'agissant d'adultes, la capacité de discernement pour disposer à cause de mort doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante (ATF 117 II 231 consid. 2a p. 232 s.). En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b p. 8; arrêts 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2).
4.1.3. Il ressort de la jurisprudence que toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (
cf. les exemples cités
in arrêt 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2).
4.1.4. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4 p. 13 ss; 117 II 231 consid. 2c p. 235; arrêts 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.4; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.4).
4.2. Il ressort des faits que plusieurs médecins ont constaté, en particulier sur la base du test " Minimal Mental Status " et d'une IRM, que la disposante souffrait depuis 2001, en dépit d'intervalles lucides, d'importants troubles de la mémoire de fixation, partant, qu'elle était capable d'écrire une phrase et d'oublier immédiatement après tant la phrase que de l'avoir écrite (
cf. supra consid. 3.1). S'agissant des constatations de la première médecin, la recourante se méprend lorsqu'elle soutient qu'il n'y a pas eu de diagnostic de démence sénile, ni de suivi, ni de traitement. Il apparaît en effet à la lecture de la lettre dont elle se prévaut que la neurologue affirme que la mémoire de fixation de la testatrice est atteinte de façon massive et qu'elle a introduit un traitement médicamenteux, indiquant qu'elle comptait revoir la patiente. Quant à l'affirmation que la disposante aurait géré ses affaires seule jusqu'à la mesure de tutelle, la recourante se trompe également, omettant de tenir compte des déclarations du témoin F.________, selon laquelle c'est elle qui a engagé la recourante, la rémunérait pour le compte de la testatrice, et s'occupait des comptes de cette dernière jusqu'à la nomination de Me I.________ en qualité de co-tuteur. Enfin, les rapports médicaux ne paraissent pas entachés de partialité; à tout le moins, la recourante n'apporte aucun élément permettant de le supposer. En définitive, la recourante se borne à substituer sa propre appréciation des faits relatifs à la capacité de discernement de la testatrice aux constatations effectuées par l'autorité précédente, sans démontrer que la cour cantonale n'aurait manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, omis sans raisons objectives de tenir compte de certaines preuves pertinentes ou opéré des déductions insoutenables (
cf. supra consid. 2.2). Autant qu'il est motivé à suffisance de droit, le grief d'établissement inexact des faits (art. 9 Cst.) doit être rejeté.
4.3. Quant à l'appréciation juridique de la Cour de justice, elle n'est pas critiquable. Sur la base de l'état de fait, l'incapacité de discernement devait être présumée; un tel renversement de la présomption, vu l'état de santé constaté, est conforme à la jurisprudence. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante n'a jamais allégué, ni
a fortiori démontré, l'existence d'indices d'un intervalle de lucidité lors de la rédaction du testament le 15 août 2007, à tout le moins durant cette journée, voire cette période. Concernant l'examen du contenu du testament, certes il peut être considéré comme simple pour ce type d'acte, mais demeure, de par sa nature et son objectif, exigeant, alors que les médecins ont admis que la testatrice était, depuis 2001 déjà, incapable d'écrire une phrase et de s'en souvenir juste après, ainsi que d'en saisir la portée. Par ailleurs l'apparence de logique et de clarté d'une clause testamentaire ne constitue pas une preuve de l'existence d'un intervalle lucide ou de capacité de discernement. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé les art. 16, 467 et 519 CC en admettant la présomption d'incapacité de discernement de la disposante, puis en retenant l'absence d'indice d'éclair de lucidité de la testatrice lors de la rédaction de l'acte à cause de mort querellé. Le grief de violation du droit fédéral est donc mal fondé.
5.
La recourante se plaint que l'autorité précédente a violé les art. 227 al. 1 et 230 al. 1 CPC et versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits, en confirmant le jugement de première instance en tant qu'il a donné suite aux conclusions nouvelles des intimés, formées au stade des plaidoiries finales écrites, et annulé les documents olographes rédigés entre août 2004 et mai 2007 par la disposante. Les conditions de l'art. 230 CPC ne seraient pas remplies; les intimés auraient pris ces nouvelles conclusions à la suite des "débats principaux" du 24 mars 2014, alors qu'aucun élément probant particulier et nouveau ne serait ressorti des témoignages, en sorte qu'ils connaissaient déjà l'état de santé de la disposante depuis le dépôt de leur action, à savoir qu'elle n'était pas incapable de discernement dès 2001. L'appréciation en fait de l'autorité précédente selon laquelle les intimés étaient fondés à déposer leur conclusions nouvelles après avoir entendu les témoins sur la capacité de discernement de la disposante serait donc arbitraire (art. 9 Cst.), étant rappelé que le tribunal de première instance, avant la clôture des débats principaux, avait interrogé les parties sur leurs éventuelles dernières réquisitions, que les intimés avaient alors sollicité l'expertise graphologique immédiatement rejetée, mais n'avaient pas jugé utile de prendre de nouvelles conclusions. La recourante soutient enfin que, quoi qu'il en soit, les intimés ont failli à prendre de nouvelles conclusions avant la clôture des "débats principaux".
5.1. Une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC intervient lorsqu'une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée. La modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (DENIS TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3
ad art. 230 CPC). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 p. 131; arrêt 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1 et les références).
Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à l'instar de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de
nova (FRANCESCO TREZZINI, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, let. B.
ad art. 230 CPC, p. 1033). En revanche, la locution «jusqu'aux délibérations», peut être interprétée à la lumière de l'art. 229 CPC (MICHAEL WIDMER, Schweizerische Zivilprozessordnung, Stämpflis Handkommentar, 2010, n° 6
ad art. 230 CPC). La délibération correspond au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière lorsque la clôture des débats n'est pas expressément prononcée. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 avec les références). Dans tous les cas, la partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur les conclusions amplifiées de la demande, afin de garantir son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1 p. 53 s.; DANIEL WILLISEGGER, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2
ème éd., 2013, n° 17
ad art. 230 CPC).
5.2. En l'occurrence, l'état de santé mentale de la disposante antérieurement à l'année de la rédaction du testament n'avait pas été examiné plus avant;
a fortiori, aucune preuve n'avait été administrée à ce sujet jusqu'à l'audition des témoins au cours de la dernière audience, lors de laquelle le second neurologue a exposé que la démence diagnostiquée en 2001 par sa consoeur s'était aggravée de manière linéaire. L'état de santé mentale de la testatrice au cours de la période de rédaction des cartes et enveloppes était dès lors un fait nouveau permettant de juger de la capacité de discernement. La recourante qui le conteste ne démontre pas que ce fait aurait déjà été établi antérieurement à l'audition du Dr H.________ le 24 mars 2014, partant de la prémisse erronée (
cf. supra consid. 4) que la capacité de discernement de la testatrice était préservée en 2007,
a fortiori dans les années précédentes. Il n'y a donc pas d'établissement inexact des faits (art. 9 Cst.); à tout le moins, la recourante ne parvient pas à l'établir (
cf. supra consid. 2.2). La nouvelle conclusion fait ainsi suite à l'administration de la preuve par témoignage, autrement dit, un fait nouveau établi grâce à un nouveau moyen de preuve, en sorte que la condition posée à l'art. 230 al. 1 let. b CPC est remplie. Pour le surplus, la conclusion additionnelle des intimés tend à l'annulation de divers documents olographes dont le contenu - qui se rapporte à la volonté à cause de mort de la testatrice de céder ses biens à sa gouvernante - est similaire à celui du testament olographe, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas, dès lors qu'elle a elle-même produit les documents querellés dans le cadre de l'action en nullité ouverte par les intimés afin de prouver que la disposante avait manifesté à réitérées reprises l'intention de lui céder sa maison à sa mort. Il s'ensuit que la condition de l'existence d'un lien de connexité exigé par les art. 227 al. 1 let. a et 230 al. 1 let. a CPC est satisfaite.
La "clôture des débats", eu égard à l'accord des parties avec le dépôt de plaidoiries finales écrites, a été prononcée à l'issue de l'audience au cours de laquelle les témoins ont été entendus et la requête d'expertise graphologique rejetée, en sorte que les intimés n'ont pas disposé du temps raisonnablement nécessaire pour leur permettre de prendre une conclusion nouvelle sur la base des faits nouvellement appris, avant le dépôt de leur plaidoirie finale écrite. Nonobstant le prononcé formel de "clôture des débats" (sous la réserve précitée), la phase de délibérations n'a pas été entamée avant le dépôt des plaidoiries écrites, voire postérieurement, les plaidoiries ayant été déposées le 2 mai 2014 et la décision de première instance ayant été notifiée aux parties le 14 octobre 2014. Il s'ensuit que l'on doit admettre que, dans les circonstances particulières d'espèce, les intimés n'ont pas tardé à déposer leur conclusion additionnelle, contrairement à ce qu'affirme la recourante sans d'ailleurs expliciter plus avant sa critique. Ainsi, la recourante, qui savait que les intimés contestaient ces pièces depuis leur dépôt par ses propres soins, a eu l'opportunité de se déterminer sur cette question et ne soulève au demeurant pas une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 CPC).
Les griefs de violation des art. 227 al. 1 et 230 al. 1 CPC, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) doivent par conséquent être rejetés, autant qu'ils sont recevables (art. 106 al. 2 Cst.;
cf. supra consid. 2.2).
6.
En définitive, le recours est mal fondé et doit par voie de conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire formée par la recourante est rejetée, les conclusions prises dans son recours étant d'emblée dépourvues de toutes chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais du recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, n'ont droit à aucun dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin