Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_335/2016
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Arrêt du 30 mai 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte.
Objet
récusation (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 22 mars 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 mars 2016, communiqué aux parties le 30 mars 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé le 7 mars 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 24 février 2016 par les Présidents du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte rejetant la requête de récusation déposée par A.________ à l'encontre de la Vice-Présidente B.________, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante entre le requérant et son épouse.
La cour cantonale a jugé qu'aucun motif de récusation n'était réalisé en l'espèce.
2.
Par acte remis à la Poste suisse le 4 mai 2016, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
3.
L'arrêt déféré a été rendu dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; cette décision porte ainsi sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5). Conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. a LTF du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus.
Selon l'extrait "Track & Trace" de la Poste, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 31 mars 2016. Le délai de recours a donc commencé à courir le vendredi 1er avril 2016 et a pris fin le lundi 2 mai 2016 (art. 45 al. 1 LTF).
Les présents recours, déposés à la Poste le mercredi 4 mai 2016 sont en conséquence tardifs et doivent ainsi être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'invitation adressée au recourant le 6 mai 2016 à payer une avance de frais pour la procédure fédérale devient sans objet. L'émolument mis à la charge du recourant est par ailleurs couvert par la note de crédit ouverte en faveur de celui-ci à la suite de la procédure 5A_95/2016, en sorte que la Caisse du Tribunal fédéral lui restituera le solde de 1'600 fr. en sa faveur.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile.
Lausanne, le 30 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin