BGer 9C_345/2016
 
BGer 9C_345/2016 vom 30.05.2016
{T 0/2}
9C_345/2016
 
Arrêt du 30 mai 2016
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
CSS Assurance-maladie SA,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 avril 2016.
 
Vu :
le jugement du 18 avril 2016 (act. 1), par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a jugé que les écritures déposées par A.________ les 9 mars et 14 avril 2016, ne satisfaisaient pas aux exigences légales (art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD) et radié la cause AM 12/16 - 17/2016 du rôle,
le recours interjeté contre ce jugement par A.________ le 11 mai 2016, dans lequel elle déclare déposer une plainte contre CSS Assurances SA et contre l'OVAM vaudois, et conclut à la résiliation de son assurance LAMal auprès de CSS Assurances SA,
les pièces complémentaires déposées le 29 mai 2016,
 
considérant :
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n o 7 p. 61 consid. 2),
qu'à la lecture du mémoire de recours, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur son recours ou donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement cantonal (la radiation de la cause du rôle) violerait le droit,
que le recours ne répondant pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 30 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Berthoud