Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_250/2016
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Arrêt du 31 mai 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
recourante,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre civile,
intimée,
Registre foncier du canton de Genève,
Office des faillites,
Office du registre du commerce du canton de Genève.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 4 mars 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné acte à A.________ SA de son avis de surendettement formé le 7 août 2015, refusé l'ajournement de la faillite, prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.________ SA le jour même à 14h00 et arrêté les frais judiciaire à 800 fr. en mettant ces frais à la charge de la faillie.
Le 28 décembre 2015, A.________ SA a recouru contre ce jugement, sollicitant la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris. Par décision du 7 janvier 2016, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a fait droit à cette requête.
Par arrêt du 4 mars 2016, communiqué à la recourante le même jour, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 28 décembre 2015 par A.________ SA et confirmé le jugement du 14 décembre 2015 du Tribunal de première instance, précisant que la faillite prendrait effet le 4 mars 2016 à 14h00.
B.
Par acte du 5 avril 2016, A.________ SA forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et requiert qu'il soit assorti de l'effet suspensif concernant tant la force exécutoire du prononcé de faillite que de la force de chose jugée de cette décision. Sur le fond, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt déféré et principalement à sa réforme en ce sens que sa faillite est ajournée pour une durée de 12 mois et qu'un curateur est nommé, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice.
B.a. A titre superprovisionnel, l'effet suspensif a, par ordonnance du 6 avril 2016, été accordé tant s'agissant de la force de chose jugée du prononcé de faillite que de sa force exécutoire, étant précisé que les éventuelles mesures conservatoires prises par l'Office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP devaient demeurer en vigueur.
B.b. Aucune opposition à l'octroi de l'effet suspensif n'ayant été soulevée, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 14 avril 2016, accordé l'effet suspensif au recours, dans le sens requis par la recourante et dans la même mesure que la suspension octroyée à titre superprovisionnel le 6 avril 2016.
C.
Par lettre du 18 mai 2016, la recourante a communiqué au Tribunal fédéral un tirage du jugement rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant l'ajournement de la faillite de A.________ SA jusqu'au 13 juillet 2016, et a conclu à ce que la cause soit déclarée sans objet, à ce que l'arrêt du 4 mars 2016 de la Chambre civile de la Cour de justice, ainsi que le jugement du 14 décembre 2015 du Tribunal de première instance soient annulés, à ce que les frais de la procédure cantonale, arrêtés à 1'800 fr., soient mis à sa charge et à ce que les frais judiciaires de la procédure fédérale soient également mis à sa charge.
Considérant en droit :
1.
La décision qui, simultanément, refuse l'ajournement de la faillite et prononce la faillite constitue une décision finale (art. 90 LTF; arrêts 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 1; 5A_576/2014 du 30 septembre 2014 consid. 1; 5A_417/2013 du 6 août 2013 consid. 1) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Interjeté dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision de l'autorité cantonale supérieure en matière de faillite (art. 75 LTF) par la débitrice déboutée de ses conclusions (art. 76 LTF), le recours en matière civile est ainsi en principe recevable au regard de ces dispositions, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).
2.
2.1. L'ajournement de la faillite (art. 725a al. 1, 2
ème phrase CO) n'est possible que lorsque le jugement de faillite n'est pas encore entré en force (arrêt 5A_3/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3). En principe, lorsqu'une requête d'effet suspensif est formée à l'appui d'un recours en matière civile contre un prononcé de faillite, le Tribunal fédéral n'accorde que la suspension de la force exécutoire (Vollstreckbarkeit), en ce sens qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, mais non la suspension de la force de chose jugée (Rechtskraft; ordonnance 5A_300/2016 du 17 mai 2016 consid. 4). Toutefois, lorsque la suspension de la force de chose jugée du prononcé de faillite est le seul moyen de permettre au débiteur de faire examiner son droit à un sursis concordataire, droit qui ne peut plus être invoqué une fois la faillite prononcée, le Tribunal fédéral octroie la suspension de la force de chose jugée.
2.2. Une nouvelle demande d'ajournement de la faillite a été présentée au Tribunal de première instance le 27 avril 2016 et celle-ci a été acceptée par jugement du 13 mai 2016, autrement dit, alors que le prononcé de faillite par l'autorité cantonale de recours - laquelle avait au demeurant déjà accordé l'effet suspensif à la décision du Tribunal de première instance -, était suspendu tant s'agissant de la force de chose jugée du prononcé de faillite que de sa force exécutoire par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 avril 2016, puis par l'ordonnance du 14 avril 2016 de la Juge présidant la IIe Cour de droit civil.
2.3. Dès lors que le prononcé de faillite n'est pas entré en force de chose jugée, le prononcé de l'ajournement de la faillite était possible. Il s'ensuit que l'octroi de l'ajournement de la faillite rend sans objet la présente procédure de faillite. Il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). L'arrêt déféré doit être annulé dans la mesure où il confirme le jugement du 14 décembre 2015 du Tribunal de première instance refusant l'ajournement de la faillite et prononçant la faillite sans poursuite préalable de A.________ SA. Les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés au total à 1'800 fr., demeurent à la charge de la recourante.
3.
Le Tribunal fédéral statue sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'élément mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêts 8C_244/2013 du 30 septembre 2013 consid. 3; 1B_616/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3). Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, cette issue n'apparaît pas évidente, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui est à l'origine de la perte d'objet de la procédure (arrêt 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 2.1), à savoir ici la recourante qui, en déposant une nouvelle demande d'ajournement de sa faillite durant la suspension de la force jugée du prononcé de faillite, est à l'origine de la perte d'objet de ladite procédure de faillite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La cause 5A_250/2016 est déclarée sans objet et l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2016 est annulé dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève, à l'Office des faillites et à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève.
Lausanne, le 31 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin