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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5D_66/2016
Arrêt du 2 juin 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
Etat de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 21 mars 2016.
Considérant :
que, par arrêt du 21 mars 2016, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour d'appel civil, a déclaré irrecevable la demande de récusation de A.________ contre l'ensemble du Tribunal cantonal et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, son recours contre une décision prononçant la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer n° xxxxx notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg pour un montant de xxxx fr.;
que l'autorité cantonale a considéré que, vague et incohérente, la demande de récusation dirigée contre le Tribunal cantonal était non seulement inadmissible mais aussi abusive, que le premier juge avait à bon droit déclaré irrecevable la demande de récusation dirigée contre lui étant donné que le refus de prolonger une deuxième fois un délai de réponse ne constituait pas en l'espèce un motif de récusation et que l'existence d'une procédure pénale le visant, qui n'était pas avérée, ne constituerait pas à elle seule un motif de récusation, et que, dans la mesure où il était recevable, le recours était mal fondé étant donné que le recourant n'énonçait aucune critique contre la décision attaquée;
que, par actes des 1 eret 26 mai 2016, A.________ exerce un recours, qu'il convient de qualifier de constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (art. 74 al. 1 cum 113 LTF), contre cet arrêt et requiert l'assistance judiciaire ainsi que des mesures provisionnelles;
que ce recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117 cum 108 al. 1 let. a à c LTF), étant donné que, soit il n'a pas pour objet l'arrêt attaqué, soit sa motivation ne correspond pas aux exigences des art. 116 et 117 cum 106 al. 2 LTF, et que, dans tous les cas, il est, une fois de plus, abusif (art. 42 al. 7 LTF),
qu'en conséquence, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet;
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF);
que, dans cette affaire, toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 2 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari