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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_524/2016
{T 0/2}
Arrêt du 7 juin 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Asile et renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 2 mai 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 2 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________, ressortissant ivoirien, a interjeté contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 19 mai 2015 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse.
2.
Par mémoire du 3 juin 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 2 mai 2016 et d'ordonner au SEM qu'il entre en matière dans le cadre de la procédure d'asile le concernant. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
3.1. D'après l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger.
En l'espèce, le recourant, qui n'est pas visé par une demande d'extradition, s'en prend à une décision du Tribunal administratif fédéral rendue en matière d'asile, de sorte que son recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public.
3.2. L'art. 113 LTF prévoit que le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. Dans la mesure où le recourant s'en prend à un arrêt du Tribunal administratif fédéral, son recours est dès lors également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 7 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Thalmann