BGer 5A_427/2016 vom 07.06.2016
|
{T 0/2}
|
5A_427/2016
|
Arrêt du 7 juin 2016
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
|
Greffière : Mme Hildbrand.
|
Participants à la procédure
|
A._______,
|
recourant,
|
contre
|
Office des poursuites du district de la Riviera -
|
Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
|
Objet
|
effet suspensif (procédure de poursuite),
|
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 26 mai 2016.
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Par arrêt du 26 mai 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2016 par A.________ contre la décision du 12 mai 2016 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois rejetant la demande d'effet suspensif formée dans le cadre de la plainte déposée le 11 mai 2016 par A.________ contre l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
|
2. Par courrier du 1 er juillet (recte: juin) 2016, A.________ déclare former un recours en matière civile contre l'arrêt du 26 mai 2016 sollicitant que celui-ci soit assorti de l'effet suspensif.
|
3. Dans ses écritures, le recourant se contente de déclarer " présenter le recours pour vice de procédure, contre l'arrêt du 26 mai 2016 de la cour des poursuites et faillites du Tribunal Cantonal " sans motiver plus avant son recours. Une telle motivation n'est manifestement pas conforme aux exigences en la matière prévues à l'art. 42 al. 2 LTF.
|
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
|
par ces motifs, le Président prononce :
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
|
Lausanne, le 7 juin 2016
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
La Greffière : Hildbrand
|