Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_284/2016
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Arrêt du 8 juin 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Sébastien Thüler,
demanderesse et recourante,
contre
F.Z.________ et H.Z.________,
représentés par Me Alexandre Reil,
défendeurs et intimés.
Objet
procédure civile; computation des délais
recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant :
Qu'une contestation est pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud entre X.________, demanderesse, et F.Z.________ et H.Z.________, défendeurs;
Que la valeur litigieuse paraît excéder 100'000 francs;
Que par prononcé du 15 mars 2016, le juge délégué à l'instruction a rejeté une requête d'assistance judiciaire présentée par la demanderesse;
Que celle-ci a attaqué le prononcé par la voie du recours;
Qu'elle a déposé son mémoire de recours le mardi 29 mars 2016;
Que par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable parce que tardif;
Que la demanderesse exerce le recours en matière civile au Tribunal fédéral;
Qu'elle sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
Qu'elle requiert l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision;
Qu'elle se plaint d'une computation incorrecte du délai de recours au Tribunal cantonal;
Que la Chambre des recours a été invitée à présenter ses observations;
Qu'elle reconnaît l'erreur dénoncée;
Que les défendeurs, également invités à répondre, déclarent ne pas s'opposer au recours;
Que selon l'arrêt attaqué, le délai du recours au Tribunal cantonal est arrivé à échéance le lundi 28 mars 2016;
Qu'il s'agissait d'un jour férié - le lundi de Pâques - selon l'art. 142 al. 3 CPC;
Qu'en vertu de cette disposition, l'échéance du délai était reportée au lendemain 29 mars;
Que compte tenu de ce report, le recours cantonal a été déposé en temps utile;
Que le recours en matière civile se révèle fondé et doit être admis;
Que des dépens doivent être alloués à la demanderesse, à la charge du canton de Vaud;
Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le canton de Vaud versera une indemnité de 1'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin