Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_208/2016
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Arrêt du 13 juin 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg.
Objet
procédure pénale; saisie de données signalétiques,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 24 mai 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 1
er avril 2016, une plainte pénale pour abus de confiance et escroquerie a été déposée contre A.________. La Police de sûreté du canton de Fribourg a procédé le 7 avril 2016 à l'audition de l'intéressé et à la saisie de ses données signalétiques.
Le 13 avril 2016, A.________ a contesté l'ordre de saisie de ses données signalétiques auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Le Procureur en charge du dossier s'est déterminé le 22 avril 2016 en concluant à l'irrecevabilité du recours. Il a joint sa décision du 20 avril 2016 par laquelle il rejette l'opposition formée par A.________ contre l'ordre de saisie de la Police de sûreté du 7 avril 2016.
Statuant par arrêt du 24 mai 2016, la Chambre pénale a pris acte que le recours est devenu sans objet.
Par acte recommandé du 9 juin 2016, A.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral son " recours d'opposition " contre l'ordre de saisie de données signalétiques du 7 avril 2016. Il demande " la destruction de la saisie de ses données signalétiques et photographiques " en sa présence.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
L'arrêt attaqué se rapporte à la saisie de données signalétiques dans le cadre d'une procédure pénale selon l'art. 260 CPP. Fondé sur le droit de procédure pénale, il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). La motivation doit être développée dans le mémoire, de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ou à de précédentes écritures ne suffit pas au regard de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Enfin, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles violent le droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 138 III 728 consid. 3.4 p. 735).
Le recourant n'a pris aucune conclusion spécifique concernant l'arrêt attaqué même si l'on comprend qu'il entend obtenir son annulation, se bornant à demander la destruction de ses données signalétiques. La recevabilité du recours à cet égard peut demeurer indécise car il ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation requises.
La Chambre pénale a relevé que l'ordre de saisie litigieux en tant qu'il émanait de la Police de sûreté ne pouvait être contesté devant elle en vertu de l'art. 260 al. 4 CPP et qu'il appartenait au Ministère public de statuer. Or, le Procureur en charge du dossier s'est prononcé le 20 avril 2016 sur l'opposition formée par le recourant en la rejetant. Cette décision était sujette à recours auprès de la Chambre pénale dans les dix jours à compter de sa notification. Aucun recours n'ayant été déposé dans le délai, le recours formé le 13 avril 2016 contre l'ordre de saisie du 7 avril 2016 de la Police de sûreté était devenu sans objet. Au demeurant, il était irrecevable d'une part parce qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'un recours contre un ordre de saisie de données signalétiques émanant de la police de sûreté et, d'autre part, parce que le mémoire de recours ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et que ce vice ne pouvait pas être corrigé par l'octroi d'un bref délai supplémentaire au sens de l'art. 385 al. 2 CPP.
Le recourant ne s'en prend à aucune de ces motivations dans les formes requises. Il ne conteste en particulier pas que la Chambre pénale n'était pas compétente pour se saisir d'un recours dirigé contre un ordre de saisie émanant de la Police de sûreté et qu'il aurait dû attaquer la décision du Ministère public du 20 avril 2016 s'il entendait remettre en cause la saisie de ses données signalétiques. Il ne cherche pas plus à démontrer que son mémoire de recours renfermait une motivation suffisante pour amener la Chambre pénale à entrer en matière ou, à tout le moins, pour se voir accorder un bref délai supplémentaire afin de le compléter. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque comme en l'espèce l'arrêt attaqué repose sur plusieurs motivations.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 13 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin