BGer 1B_211/2016 vom 13.06.2016
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{T 0/2}
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1B_211/2016
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Arrêt du 13 juin 2016
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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B.________ Sàrl,
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représentés par Me Charles Amson, avocat,
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recourants,
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contre
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C.________,
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représenté par Me Dominique Morard, avocat,
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intimé,
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Ministère public de l'Etat de Fribourg.
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Objet
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procédure pénale, déni de justice,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 avril 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par acte d'accusation du 29 décembre 2015, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a renvoyé C.________ en jugement pour faux témoignage devant la Juge de police de la Gruyère.
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Le 31 mars 2016, les parties ont été informées que les débats auront lieu le 29 septembre 2016.
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Le 5 avril 2016, A.________ et B.________ Sàrl ont déposé un recours pour retard injustifié au motif que la fixation aussi tardive des débats était constitutive d'un retard à statuer et portait gravement atteinte à leurs intérêts.
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La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable au terme d'un arrêt rendu le 28 avril 2016 notifié au conseil des recourants le 9 mai 2016.
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Par acte du 9 juin 2016 adressé le même jour par voie électronique au Tribunal pénal fédéral, A.________ a formé en son nom et en celui de B.________ Sàrl un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il demande également au Tribunal fédéral d'enjoindre la Juge de Police du Tribunal de la Gruyère de fixer à très bref délai et en tout état de cause avant le 29 septembre prochain l'audience consécutive à l'acte d'accusation du 29 décembre 2015.
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2. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF). En cas de transmission par voie électronique, le délai de recours est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (art. 48 al. 2 LTF). Le délai de recours est réputé observé en vertu de l'art. 48 al. 3 LTF si le mémoire de recours est transmis en temps utile à une autorité fédérale incompétente qui est habilitée à recevoir des communications procédurales par voie électronique, ce qui est le cas du Tribunal pénal fédéral.
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La décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 9 mai 2016, selon les indications de ces derniers confirmées par le suivi des envois de La Poste suisse. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF), soit le 10 mai 2016, et non le 11 mai 2016 comme indiqué erronément dans le mémoire de recours, et est parvenu à échéance le 8 juin 2011 à minuit.
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Envoyé par voie électronique au Tribunal pénal fédéral le 9 juin 2016 à 21h04, le recours est par conséquent tardif. L'arrêt attaqué ne contenait aucune indication erronée des voies et délais de recours qui aurait pu induire les recourants en erreur sur la computation des délais.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 13 juin 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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