Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_119/2015
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Arrêt du 13 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemound-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Y.________,
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
intimés.
Objet
Violation d'une obligation d'entretien,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 octobre 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 20 mai 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans. Il l'a en outre condamné à verser à la plaignante un montant de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux et à supporter les frais de justice, arrêtés à 1'525 francs.
B.
En date du 20 octobre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a modifié en ce sens que X.________ est exempté de toute peine; elle l'a confirmé pour le surplus.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il ne conteste ni s'être rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien ni son exemption de toute peine; son recours concerne uniquement les dépens alloués à la plaignante, qu'il juge excessifs. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le montant qu'il doit verser à la plaignante à titre de dépens pénaux soit abaissé à 300 fr. et à ce que la plaignante, subsidiairement l'Etat de Vaud, soit tenu de lui verser un montant de 3'000 fr., à titre d'indemnité au sens de l'art. 427 CPP, subsidiairement 429 CPP. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été refusé par ordonnance du 23 février 2015.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne conteste pas le principe selon lequel l'intimée a droit à une indemnité en application de l'art. 433 CPP. Il soutient en revanche que celle-ci ne devait concerner que les dépens afférents à la rédaction d'une plainte, qui pouvait être extrêmement simple, et à la comparution à l'audience de conciliation.
Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Il n'est pas contesté que tel soit le cas en l'espèce. La notion de juste indemnité laisse un large pouvoir d'appréciation au juge et couvre les dépenses ainsi que les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 433 CPP; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd., Zürich 2013, n° 3 ad art. 433 CPP). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP (voir ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204), le Tribunal fédéral examine avec retenue l'évaluation faite par l'autorité cantonale des dépenses qui apparaissent raisonnables pour fixer l'indemnité selon l'art. 433 CPP.
Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a statué uniquement sur les frais de la procédure d'appel, qu'elle a mis pour moitié à la charge du recourant, ainsi que sur l'indemnité pour cette même procédure, qu'elle a au demeurant refusée à l'intimée. Elle n'a nullement abordé la question de l'indemnité de dépens accordée à l'intimée par le Tribunal de police. Le recourant ne se plaint d'aucun déni de justice de la part de la cour cantonale. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief faute d'épuisement des instances cantonales (voir art. 80 al. 1 LTF).
2.
Par ailleurs, le recourant soutient qu'il a droit à une indemnité en vertu de l'art. 429 CPP vu qu'il devait bénéficier d'une ordonnance de classement.
Conformément à cette disposition, le prévenu a droit à une indemnité s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. En l'espèce, le recourant a été exempté de toute peine mais néanmoins reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien. Il ne saurait donc prétendre avoir été acquitté. Au surplus, il est évident que sa seule affirmation selon laquelle il aurait dû bénéficier d'une ordonnance de classement, ce qui n'a pas été le cas, ne saurait fonder un droit à une indemnité. Ce grief, qui repose entièrement sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, est donc également irrecevable.
Enfin, bien qu'il conclue à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 427 CPP lui soit allouée le recourant, dans son mémoire, relève expressément qu'il n'ira pas jusqu'à demander de faire application de cette disposition. Par conséquent, ses conclusions sont également irrecevables sur ce point faute de la motivation exigée par l'art. 42 al. 2 LTF.
3.
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 13 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay