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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_813/2015
Arrêt du 16 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Omission de prêter secours, fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs d'accusation de voies de fait et d'omission de prêter secours et l'a condamné, pour escroquerie, entrave à l'action pénale, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à 3 ans de privation de liberté sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 par le Ministère public central - division affaires spéciales à Renens et les 21 septembre 2013 et 24 janvier 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne) ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté).
B.
Saisie, notamment, d'appels de A.________ et du Ministère public, par jugement sur appel du 8 juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le premier et admis partiellement le second, en ce qui concerne A.________, le jugement de première instance a été réformé en ce sens qu'il a été libéré du chef d'accusation de voies de fait et condamné, pour omission de prêter secours en sus des infractions retenues en première instance, à 37 mois de privation de liberté, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 par le Ministère public central - division affaires spéciales à Renens et les 21 septembre 2013 et 24 janvier 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne) ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté). En bref, ce jugement sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur les principaux faits suivants, en ce qui concerne l'omission de prêter secours.
A Lausanne, dans la nuit du 3 au 4 août 2012, vers 05h15, X.________ a retrouvé A.________, B.________, C.________ et D.________ devant le parking situé à l'est du Grand-Pont, au niveau de la place de l'Europe. X.________ et A.________ avaient consommé de la cocaïne ainsi qu'une importante quantité d'alcool durant la soirée. B.________ avait consommé une grande quantité de vodka. E.________ était aussi sous l'influence de l'alcool. Ensuite d'une altercation intervenue entre celui-là et celui-ci pour un motif futile, X.________ a frappé F.________, qui s'était, dans l'intervalle approché de son cousin E.________, lui assénant à tout le moins un coup de couteau de haut en bas au niveau du thorax, puis alors que la victime avait reculé et heurté un obstacle plusieurs autres coups de couteau de haut en bas. F.________ a reculé et est tombé sur le dos devant une voiture. Alors qu'il était à terre et qu'il tentait de se protéger avec ses mains en criant " stop, stop, arrête, arrête ", X.________ a encore asséné à F.________ deux ou trois coups de couteau de haut en bas. De la douzaine de coups ainsi portés par X.________, cinq ont atteint la victime: un au thorax au niveau du coeur, un au niveau du biceps droit, deux à l'avant-bras droit et un à la main gauche.
F.________ s'est relevé, a traversé les arches du Grand-Pont en marchant pour s'écrouler à la place de l'Europe, à la hauteur de l'entrée du métro M2. Il est décédé sur les lieux d'une tamponnade cardiaque ainsi que d'une déplétion sanguine, secondaire à une plaie thoraco-abdominale. Après les faits, X.________, B.________ et A.________ ont pris la fuite en courant puis à bord d'un taxi. Ils ont abandonné la victime sur place, alors même que du sang était visible sur sa poitrine et que A.________ et B.________ avaient vu que X.________ avait utilisé un couteau.
Durant leur fuite en taxi, A.________ a saisi le couteau de X.________ pour refermer la lame. Il a ensuite fait savoir à ses comparses qu'il fallait que X.________ brûle ses habits, qu'il détruise sa carte SIM, qu'il éteigne son téléphone portable et qu'il prenne la fuite. Dans la cour d'un immeuble, B.________ a retiré son pull à la demande de A.________ et a aidé ce dernier à ouvrir le couteau avec le vêtement pour ne pas laisser d'empreintes digitales. A.________ a nettoyé le couteau avec le pull avant de jeter l'arme sous une grille d'écoulement des eaux.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Sans remettre en cause sa condamnation à une amende de 300 fr., il conclut à la réforme du jugement sur appel en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction d'omission de prêter secours et condamné, pour escroquerie, entrave à l'action pénale, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à 24 mois de privation de liberté sous déduction de 26 jours de détention avant jugement. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à formuler des observations sur le recours, par actes respectifs des 18 mars et 13 avril 2016, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé, celui-ci en renvoyant à sa déclaration d'appel du 20 février 2015 et en concluant au rejet du recours. Ces actes ont été communiqués au recourant à titre de renseignement.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque la violation de l'art. 128 CP. Selon lui, aucune aide ne pouvant être apportée à la victime avant son décès pour éviter cette issue inéluctable à brève échéance après qu'elle avait été blessée, le fait de ne pas lui porter secours ne serait pas punissable. Le recourant souligne, dans ce contexte, que le secours exigible doit se limiter à ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'auteur compte tenu des circonstances concrètes et des capacités personnelles et matérielles de celui-ci. Il soutient que sa consommation de cocaïne et d'alcool relativiseraient sa capacité de réaction immédiate et n'aurait pas permis d'exiger de lui, notamment, qu'il mette la victime en position de sécurité. Il oppose aussi le caractère soudain de l'attaque au couteau et la situation de conflit l'opposant à l'autre groupe de personnes se trouvant sur les lieux.
1.1. Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.2. En l'espèce, après avoir constaté que l'autorité de première instance avait retenu qu'aucun des soins prodigués par les secours n'avait été susceptible d'apporter une aide significative à la victime et que l'absence d'intervention de A.________ et de B.________ n'avait pas eu pour effet de retarder les soins et d'en diminuer l'efficacité, la cour cantonale a jugé que ce constat ne permettait pas d'exonérer les prévenus dès lors que, s'agissant d'un délit de mise en danger abstraite, le fait qu'en définitive rien n'ait pu être fait pour sauver la victime n'empêchait pas de retenir l'omission de prêter secours (jugement sur appel, consid. 6.2 p. 39).
1.3. Selon la jurisprudence, l'art. 128 CP réprime un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). Il suffit que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt 6B_267/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3, publié à la PJA 2008 p. 1600 ss). Dans cette décision, il a été jugé, au plan objectif, que tel n'était pas le cas dès lors que la victime avait perdu conscience quelques secondes après avoir été gravement touchée au coeur par un projectile et se trouvait en état de mort cérébrale trois minutes plus tard.
1.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, qu'il fût sous l'emprise de cocaïne et d'alcool ne permet pas de considérer qu'il n'eût pas été en mesure d'apporter une quelconque aide, de contacter les secours ou même de mettre une victime en position de sécurité. Que la cour cantonale n'ait pas retenu une telle incapacité n'apparaît en tous les cas pas arbitraire, compte tenu du comportement du recourant durant la fuite du groupe, soit en particulier de tout ce qu'il a été en mesure d'envisager et des mesures qu'il a prises pour tenter de dissimuler la responsabilité de X.________. Le caractère soudain des événements n'y change rien. L'appréciation de la cour cantonale n'est pas insoutenable non plus en tant qu'elle retient qu'une éventuelle animosité entre les deux groupes n'empêchait, en tous les cas, pas d'appeler les secours.
1.5. En revanche, si, comme l'a jugé la cour cantonale, la recherche d'une causalité hypothétique entre l'omission et l'issue fatale est sans pertinence, en raison de la structure de la norme pénale, conçue comme une infraction de mise en danger abstraite, ce raisonnement ne répond pas à la question du caractère nécessaire ou tout au moins utile de l'intervention omise, qui constitue un élément objectif de l'infraction. Sur ce point, la cour cantonale a indiqué, après avoir constaté que les prévenus (ce qui inclut le recourant) savaient la victime en danger de mort en raison des blessures infligées, qu'ils avaient précipitamment quitté les lieux, alors qu'ils pouvaient lui apporter une assistance, en avisant les secours ou en prenant des dispositions sur les lieux, en mettant celle-ci en position de sécurité par exemple.
Ces développements ne répondent, toutefois, pas à la question du caractère concrètement utile de ces interventions. Ils doivent, pour cela, être replacés dans le contexte des faits. A cet égard, constatant que le début de la confrontation se situe " vers 5h15 ", la décision cantonale ne retrace pas précisément le déroulement des faits subséquents jusqu'au décès. On comprend, toutefois, de l'état de fait de la décision cantonale que les événements se sont déroulés dans un laps de temps très court, entre le moment où le premier coup de couteau a été porté et celui où la victime, après être tombée, puis s'être relevée et avoir marché quelques mètres, s'est écroulée. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer à quel moment précis le coup fatal a été porté, la cour cantonale a retenu qu'au moment de fuir, le recourant avait perçu que la victime avait été blessée au thorax et se trouvait en danger de mort. On doit donc se demander si, entre ce moment et celui du décès, respectivement de l'intervention des services d'urgence ou de tiers, une assistance, même simplement morale ou à fin de soulagement, était objectivement nécessaire de la part du recourant et quelle perception celui-ci pouvait avoir de cette situation. Or, l'état de fait de la décision cantonale, qui ne permet pas de comprendre si le décès est intervenu avant ou après l'arrivée des secours officiels et ne précise pas non plus l'heure de l'arrivée de ceux-ci sur les lieux ou encore si des tiers non professionnels ont apporté immédiatement leur aide au mourant, ne permet pas de répondre à cette question. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les lésions observées au niveau du thorax en rapport avec la plaie thoracique étaient nécessairement mortelles et à brève échéance, permettant toutefois une certaine capacité d'agir (extrait du rapport d'autopsie, dossier cantonal, pièce 113). Cela suggère une issue fatale peu de temps après le coup mortel. Il ressort aussi du rapport de la police municipale du 24 septembre 2013 (dossier cantonal, pièce 179), que L.________, qui a assisté à l'altercation, a indiqué avoir vu une plaie au coeur qu'il a tenté de comprimer avec son T-shirt, la victime étant morte dans ses bras après une vaine tentative de réanimation (p. 27). M.________, arrivé sur les lieux au moment de la bagarre, sans en avoir vu le déroulement, a déclaré avoir vu la victime tomber au sol avec du sang sur la poitrine puis de la bave sortir de sa bouche; il s'est agenouillé pour lui tenir la main puis a tenté de lui porter secours (p. 44). Par ailleurs, il ressort de la pièce 76/2 du dossier cantonal, soit de la fiche de régulation du service Urgences Santé, que la police avait indiqué se rendre sur les lieux à 5h17 déjà et que les secours engagés (service médical d'urgence et ambulance) ont quitté leurs locaux à 5h24 et 5h22 pour arriver sur les lieux respectivement à 5h25 et 5h24. Ces différentes données, mises en relation avec les quelques éléments chronologiques figurant dans la décision cantonale, confirment ainsi qu'un temps très court s'est écoulé entre le moment où le recourant a pu avoir conscience du danger mortel, l'appel des secours par des tiers et l'arrivée de ces secours sur les lieux, respectivement le décès de la victime et que, durant ce laps de temps, deux personnes au moins ont pu prêter une assistance à la victime. Ces premiers éléments ne permettent ainsi pas d'exclure qu'une éventuelle aide fournie par le recourant puisse, d'emblée, être objectivement considérée comme dénuée d'utilité. Il convient, dès lors, d'annuler la condamnation du recourant pour omission de prêter secours et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction sur le caractère utile, respectivement objectivement nécessaire, d'une éventuelle aide qu'aurait pu apporter le recourant. La cour cantonale devra encore préciser ce qu'il en est des interventions concrètement envisageables, tel un appel à l'aide d'urgence ou des mesures élémentaires de premiers secours.
2.
L'admission du recours sur la qualification d'une infraction rend prématuré l'examen des griefs dirigés par le recourant contre la peine qui lui a été infligée, qui devra, de toute manière être refixée. Il convient toutefois d'ores et déjà d'attirer l'attention de la cour cantonale sur le fait que le très bref considérant 7.2.1 de son jugement sur appel ne répond manifestement pas aux exigences de motivation qu'impose la jurisprudence (citée par la cour cantonale au consid. 7.1 de son jugement) pour la fixation d'une peine de plusieurs années de privation de liberté résultant d'un concours d'infractions et d'un concours rétrospectif partiel avec plusieurs condamnations antérieures (art. 49 al. 1 et 2 CP). On peut souligner, dans ce contexte, que, notamment, les escroqueries reprochées au recourant portent sur l'omission d'annoncer aux services administratifs compétents des revenus dont l'encaissement s'étale du 5 mars 2010 au 23 février 2012, cependant que l'intéressé a été condamné, dans l'intervalle, les 18 juillet 2012, 9 octobre 2012, 21 septembre 2013, 24 janvier 2014 et 22 novembre 2014 pour d'autres faits. On perçoit ainsi immédiatement qu'en se bornant à indiquer que " compte tenu de l'ensemble des délits commis, c'est une peine d'ensemble de 52 mois de privation de liberté qui doit être prononcée à l'encontre [du recourant], soit une peine additionnelle de 37 mois ", la décision entreprise ne permet d'aucune manière de suivre le raisonnement qui a présidé à la détermination de cette quotité. On ne comprend pas plus si l'indication de la cour cantonale, selon laquelle le maximum de la peine est de 7,5 ans en raison du concours d'infractions, vise la peine d'ensemble, traitée au paragraphe suivant, ou, déjà la peine de base dans le cadre du concours, ce qui serait contraire à la jurisprudence. L'infraction de base n'est, du reste, pas spécifiée, et la peine entrant en considération pour la sanctionner non plus, ce qui exclut toute possibilité de contrôler la conformité du raisonnement de la cour cantonale au droit fédéral. La décision entreprise doit, dès lors, être annulée aussi en application des art. 50 CP et 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF.
3.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais et peut prétendre des dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement sur appel du 8 juin 2015 est annulé en tant qu'il condamne le recourant pour omission de prêter secours et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point, sur la peine ainsi que, cas échéant, sur les frais et indemnités.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat