Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_221/2016
Arrêt du 20 juin 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Daniel Stoll, Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne, Palais de justice de Montbenon,
allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne,
Jean-François Meylan, Juge au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimés,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 avril 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 25 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a engagé l'accusation contre A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie, subsidiairement diffamation et menaces.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les demandes de récusation visant le Président de cette juridiction et le juge cantonal Jean-François Meylan au terme d'une décision rendue le 28 avril 2016 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral le 14 juin 2016.
2.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
La décision de la Chambre des recours pénale du 28 avril 2016 a été notifiée au recourant le samedi 14 mai 2016. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain, sans égard au fait qu'il s'agissait d'un dimanche (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2014, n. 8 ad art. 44 LTF, p. 332), pour arriver à échéance le 13 juin 2016. Remis à la poste le 14 juin 2016, le recours est par conséquent tardif. Au demeurant, la requête de récusation du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne était clairement abusive (cf. arrêt 1B_234/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2).
3.
Le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Parmelin