BGer 1B_221/2016 vom 20.06.2016
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{T 0/2}
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1B_221/2016
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Arrêt du 20 juin 2016
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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de Lausanne, Palais de justice de Montbenon,
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allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne,
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route du Signal 8, 1014 Lausanne,
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intimés,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale; récusation,
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recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 avril 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le 25 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a engagé l'accusation contre A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie, subsidiairement diffamation et menaces.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les demandes de récusation visant le Président de cette juridiction et le juge cantonal Jean-François Meylan au terme d'une décision rendue le 28 avril 2016 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral le 14 juin 2016.
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2. Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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La décision de la Chambre des recours pénale du 28 avril 2016 a été notifiée au recourant le samedi 14 mai 2016. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain, sans égard au fait qu'il s'agissait d'un dimanche (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2014, n. 8 ad art. 44 LTF, p. 332), pour arriver à échéance le 13 juin 2016. Remis à la poste le 14 juin 2016, le recours est par conséquent tardif. Au demeurant, la requête de récusation du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne était clairement abusive (cf. arrêt 1B_234/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2).
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 juin 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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