BGer 9C_806/2015 vom 20.06.2016
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{T 0/2}
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9C_806/2015
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Arrêt du 20 juin 2016
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IIe Cour de droit social
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Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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Caisse de pensions de la Banque A.________, représentée par Me Anne Troillet, avocate,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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toutes les trois représentées par Me Amandine Torrent, avocate,
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intimées.
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Objet
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Prévoyance professionnelle (réserve d'assurance),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 septembre 2015.
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Faits :
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A. E.________, époux de B.________ et père de C.________ et D.________, a travaillé dans le domaine bancaire pour le compte de divers employeurs successifs. Dès le 1er juillet 2007, il a assumé la fonction de responsable d'un point de vente de la Banque A.________. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pensions de la Banque A.________ et avait rempli une déclaration de santé, dans laquelle il indiquait avoir été hospitalisé entre les 5 et 17 octobre 2006 pour le traitement d'un trouble dépressif puis du 20 au 21 décembre suivant pour la cure d'une hernie inguinale (questionnaire du 12 juin 2007). L'affiliation à la caisse de pensions a été assortie d'une réserve de trois ans "pour les affections traitées en 2006 et suites" (lettre du 18 juillet 2007).
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E.________ s'est suicidé en juillet 2007. Son épouse et ses deux filles ont sollicité l'octroi de prestations de survivants de la Caisse de pensions de la Banque A.________ d'une part et de l'institution de prévoyance de l'employeur antérieur d'autre part, dans la mesure où celles-ci se renvoyaient la responsabilité du versement des prestations requises. La Caisse de pensions de la Banque A.________ a néanmoins accepté de verser des avances correspondant aux montants obligatoires fixés par la loi (lettre du 14 novembre 2007).
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B. B.________, C.________ et D.________ ont saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'une demande le 20 juillet 2010. Elles concluaient, principalement, à la condamnation de l'une des institutions de prévoyance des deux derniers employeurs à allouer une rente de veuve de 4'751 fr. 25 et deux rentes d'orphelines de 1'587 fr. 75 par mois, dès le 27 juillet 2007 avec intérêt à 5 % depuis le dépôt de la demande ou l'échéance des rentes postérieures à la demande. A titre subsidiaire, elles exigeaient également la constatation de la nullité de la réserve de santé émise à l'époque de l'affiliation par la Caisse de pensions de la Banque A.________ ainsi que la condamnation de celle-ci à octroyer une rente de veuve de 3'675 fr. 30 et deux rentes d'orphelines de 1'531 fr. 35 par mois, dès le 27 juillet 2007 avec intérêt à 5 % l'an à partir du dépôt de la demande ou de l'échéance des rentes postérieures à la demande.
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Les deux institutions de prévoyance défenderesses ont conclu au rejet de la demande. La Caisse de pensions de la Banque A.________ a aussi formulé d'autres conclusions - reconventionnelle poursuivant la condamnation des survivantes au remboursement des avances et subsidiaire tendant à la constatation de la validité de la réserve de santé et de la réduction des prestations au minimum légal.
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Ni les échanges d'écritures ni les actes d'instruction ultérieurs n'ont conduit les parties à modifier leurs positions respectives.
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La juridiction cantonale a d'abord tranché le point de savoir quelle était l'institution de prévoyance tenue de servir les prestations de survivants requises. Par jugement du 11 janvier 2013, elle a décidé que l'obligation de prester incombait à la Caisse de pensions de la Banque A.________. Ledit jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_176/2013 du 20 septembre 2013).
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Invitées à s'exprimer une dernière fois, B.________, C.________ et D.________ ont maintenu leurs conclusions contre la Caisse de pensions de la Banque A.________ (acte du 21 mai 2015). Cette dernière a admis devoir verser des prestations de survivants à hauteur seulement d'un montant annuel global de 19'884 francs.
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Le tribunal cantonal a par jugement du 18 septembre 2015 accédé aux conclusions de B.________, C.________ et D.________ en ce sens qu'il a condamné la Caisse de pensions de la Banque A.________ à leur allouer dès le 27 juillet 2007 une rente de veuve de 44'103 fr. 40 et des rentes d'orphelines de 18'376 fr. 40 par an, sous déduction des pensions déjà versées au titre de la prévoyance obligatoire, avec intérêt à 5 % depuis le 20 juillet 2010 ou l'échéance des pensions postérieures à cette date.
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C. La Caisse de pensions de la Banque A.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que l'épouse et les deux filles de l'assuré soient déboutées des fins de leur demande. Elle réclame, à titre subsidiaire, la constatation de la validité de la réserve de santé et le renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent au sens des considérants.
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La juridiction cantonale s'est brièvement prononcée sur les griefs de la caisse recourante. B.________, C.________ et D.________ ont conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte en l'occurrence sur le droit de l'épouse et des deux filles de l'assuré décédé à des prestations de la prévoyance professionnelle, en particulier sur la validité de la réserve de santé émise par l'institution de prévoyance recourante à l'époque de l'affiliation ainsi que sur le montant des prestations (rentes de veuve et d'orphelines) dues aux survivantes par celle-ci.
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3. D'abord, la caisse de pensions recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 331c CO (selon lequel les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès, pour une durée de cinq ans au plus), dans la mesure où cette autorité a considéré que la réserve émise lors de l'affiliation était nulle.
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3.1. Le tribunal cantonal a rappelé les principes jurisprudentiels relatifs - notamment - aux exigences de précision auxquelles doit répondre la formulation des réserves de santé eu égard en particulier aux objectifs qu'elles sont censées remplir lors du changement ultérieur d'institution de prévoyance. Il a reproduit de façon textuelle la correspondance du 18 juillet 2007 - par laquelle la caisse de pensions recourante a émis la "réserve de 3 ans [...] pour les affections traitées en 2006 et suites" - et constaté que cette réserve, insuffisamment précise dès lors qu'elle n'évoquait aucun diagnostic ni symptôme, nécessitait le témoignage du médecin-conseil de l'institution de prévoyance pour être compréhensible et associée au trouble dépressif. Il a en outre considéré que le secret médical pouvait être sauvegardé par la communication écrite de la réserve par le truchement du médecin-conseil. Il a inféré de ces éléments la nullité de la réserve faite lors de l'affiliation et le devoir de la caisse de pensions recourante d'allouer aux intimées l'intégralité des prestations de survivantes prévues par le règlement de prévoyance.
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3.2. Se fondant sur les faits constatés par les premiers juges, l'institution de prévoyance recourante a rappelé les étapes qui l'ont conduite à émettre la réserve de santé litigieuse. Elle a singulièrement évoqué l'approbation par l'assuré défunt de la communication écrite de l'existence de la réserve et de sa durée, ainsi qu'orale des détails de celle-ci pour protéger le secret médical (examen auprès du médecin-conseil le 6 juillet 2007). Substantiellement, elle considère que la constatation de la nullité de la réserve de santé, au motif que le diagnostic et les symptômes de la maladie n'ont pas été communiqués par écrit, outrepasse l'exigence d'une réserve formulée explicitement et impose une double notification écrite, qui n'est pas prévue par la loi. Elle soutient qu'elle n'a pas à être pénalisée, dès lors que sa procédure respecte la sphère privée et médicale de l'assuré décédé qui avait été dûment averti de la teneur de la réserve et en avait explicitement accepté les modalités de communication. Elle estime ainsi que la juridiction cantonale a retenu, à tort, la nullité de la réserve de santé.
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3.3. L'argumentation de la caisse de pensions recourante est infondée. En effet, contrairement à ses allégations, peu importe le fait que l'assuré défunt ait été informé oralement du contenu précis de la réserve de santé ou qu'il ait prétendument accepté la façon de communiquer de l'institution de prévoyance dès lors que, conformément à la jurisprudence citée par le tribunal cantonal, les réserves de santé doivent être énoncées explicitement - c'est-à-dire indiquer de manière explicite quelle est la nature de l'atteinte à la santé -, datées et communiquées à l'assuré à l'époque de son entrée dans l'institution de prévoyance. Une référence générale "aux affections traitées en 2006" est insuffisante puisqu'elle ne permet pas ultérieurement, en cas de changement d'institution, de reconnaître d'emblée sur quelle maladie porte la réserve (arrêt B 110/01 du 24 novembre 2003 consid. 4.3 in SVR 2004 BVG n° 13 p. 40). De plus, dans le cas où survient le risque décès, l'intéressé n'est plus en mesure de confirmer le contenu de son entretien avec le médecin-conseil et les survivants n'ont aucun moyen de vérifier ce qui s'est dit entre celui-ci et leur proche décédé, comme le font valoir à juste titre la juridiction cantonale et les intimées dans leur réponse au recours. L'exigence de l'indication de l'atteinte à la santé, ou d'une formulation explicite en général, et d'une notification datée présuppose donc nécessairement une communication écrite et ne laisse place à aucune interprétation contraire.
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Soutenir à cet égard que l'imposition d'une communication écrite du diagnostic revient à exiger une double notification, excessive, n'est d'aucune utilité à la caisse de pensions recourante, puisque la loi ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de la procédure suggérée par les premiers juges. En particulier, l'art. 3 de l'Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425) évoqué dans le recours n'a pas la portée que souhaite lui attribuer la recourante. Cette disposition ne porte pas sur les réserves pour raison de santé (cf. art. 14 LFLP) et n'interdit pas que celles-ci énoncent explicitement le trouble de la santé auquel elles se rapportent. Mais elle garantit que les données médicales de l'assuré, telles que recueillies par le service médical de l'institution de prévoyance, ne puissent être communiquées qu'au service médical de la nouvelle institution de prévoyance, avec le consentement de l'assuré. Par ailleurs, on ajoutera qu'une telle procédure permet de respecter la protection des données médicales, garantit une connaissance circonstanciée et immédiate du contenu de la réserve et n'engendre quasiment aucun frais supplémentaire à ceux engagés afin de déterminer l'opportunité d'émettre une réserve de santé. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
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Erwägung 4
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4.1. Ensuite, la caisse de pensions recourante estime que la juridiction cantonale a contrevenu à plusieurs dispositions légales fédérales (soit, les art. 14 LFLP ainsi que les art. 14, 15, 16, 21 et 24 LPP) en procédant au calcul du montant des rentes auxquelles les intimées auraient droit en application du principe du maintien de la prévoyance selon l'art. 9 LFLP, en cas de réserve de santé valablement formulée.
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4.2. Ce grief n'a pas à être examiné par le Tribunal fédéral puisqu'il porte exclusivement sur les considérations des premiers juges relatives à l'éventualité dans laquelle la réserve de santé aurait été valablement émise. Dès lors qu'à la suite de la juridiction cantonale, on constate en l'occurrence la nullité de la réserve de santé (cf. consid. 3.3), seul compte le montant des prestations dues aux intimées déterminé par le tribunal cantonal selon les dispositions règlementaires sans tenir compte d'une quelconque réserve de santé (cf. acte attaqué, consid. 5c p. 23). Or, la caisse de pensions recourante ne conteste pas ce point. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de s'en saisir étant donné le devoir d'allégation et de motivation incombant à l'institution de prévoyance (cf. consid. 1). Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
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5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'institution de prévoyance (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la caisse de pensions recourante.
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3. La caisse de pensions recourante versera aux intimées la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 juin 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Cretton
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