Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1157/2015
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Arrêt du 21 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Didier Locher, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
2. A.________, représenté par Me Michel Ducrot, avocat,
intimés.
Objet
ordonnance de classement (lésions corporelles simples),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 7 octobre 2015.
Faits :
A.
Le 17 juillet 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples et/ou voies de fait. X.________ reproche à A.________, employé de la société B.________ SA à Conthey, de l'avoir violemment poussé au sol, sans raison apparente, dans les locaux de l'entreprise précitée.
Par ordonnance du 29 avril 2015, l'Office régional du Ministère public du Valais central a décidé de classer la procédure pénale au motif qu'aucune infraction contre l'intégrité corporelle de X.________ ne pouvait être reprochée à A.________.
B.
Par ordonnance du 7 octobre 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 29 avril 2015. En effet, les probabilités de condamnation de A.________ n'apparaissaient pas plus élevées ni équivalentes aux probabilités d'acquittement. Il pouvait donc être renoncé à une mise en accusation.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'Office régional du Ministère public du Valais central pour qu'il poursuive l'instruction et administre une expertise tendant à déterminer les causes et conséquences des évènements survenus le 17 avril 2014.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
2.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, son intérêt juridique à recourir ne découle pas automatiquement de l'infraction alléguée (art. 123 CP); en effet, un hématome ou une entorse, par exemple, ne permettent pas nécessairement d'envisager l'existence d'un tort moral. La partie plaignante qui se prévaut de lésions corporelles simples en raison de telles atteintes est ainsi irrecevable si elle ne fournit pas d'explications convaincantes sur les prétentions civiles dont elle entend se prévaloir (arrêt 6B_1001/2013 du 16 janvier 2014 consid.1.2).
2.2. En l'espèce, le recourant affirme disposer de prétentions civiles en remboursement de "
la totalité des frais médicaux déjà encourus et/ou à venir ainsi que le versement d'une indemnité pour tort moral, ceci en sus des autres postes du préjudice (atteinte à l'avenir économique, préjudice ménager, etc.). " Il ne chiffre cependant aucun de ces postes de dommage. En particulier, s'agissant des frais médicaux allégués, le recourant ne précise pas en quoi consistent les frais encourus à ce jour, moins encore quelle part serait demeurée à sa charge. Il ne détaille pas non plus ceux qu'il anticipe.
Par ailleurs, le recourant affirme avoir été très choqué par son agression. S'agissant de la lésion subie du fait de sa chute, il fait uniquement mention d'une " possible fissure costale " au niveau droit, selon le rapport médical du 7 mai 2014. Il ajoute être désormais entravé dans toutes ses activités, tant privées que professionnelles, en raison d'importantes souffrances au niveau de l'épaule et du bras droit. Il ne détaille toutefois pas l'intensité de ses douleurs ni ne décrit les entraves concrètes qu'elles entraîneraient, alors que de telles précisions seraient nécessaires pour que l'on puisse en déduire que le degré de gravité ouvrant le droit à une prétention en tort moral est atteint (cf. arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2), ou encore qu'il dispose de prétentions civiles en réparation de son préjudice ménager et/ou de l'atteinte à son avenir économique. En l'absence de ces explications, l'intéressé ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
3.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
4.1. En l'occurrence, le recourant se plaint, sous couvert de violations de son droit d'être entendu et de la maxime d'instruction, que l'expertise médicale qu'il a requise dans le cadre de la procédure pénale n'a pas été administrée. Il entend toutefois, par ce moyen de preuve, établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir sous l'angle de la violation de ses droits procéduraux.
4.2. Le recourant reproche par ailleurs au Ministère public d'avoir violé les art. 29 al. 2 Cst. et 139 CPP en statuant sur la procédure alors que, lors de la dernière audience du 20 avril 2015, il avait indiqué qu'il se réservait le droit de produire le résultat de nouveaux examens médicaux qui allaient être mis en place. Le Ministère public avait alors rendu une ordonnance de classement sans informer préalablement le recourant de son intention de clore l'instruction.
Dans la mesure où le recourant ne s'en prend ainsi pas à la décision attaquée, mais à celle rendue par l'autorité de première instance, son grief est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Au surplus, il serait infondé. En effet, conformément à l'art. 318 al. 1 CPP, le Ministère public a communiqué aux parties un avis de clôture le 21 octobre 2014. Après avoir procédé à plusieurs auditions à la demande du recourant, il a rendu, le 5 mars 2015, une décision sur requête en complément de preuve admettant l'audition d'un témoin supplémentaire et rejetant tous les autres moyens de preuve sollicités. Toutes les requêtes de preuve formulées par le recourant ont ainsi été tranchées selon ce que prescrit l'art. 318 al. 2 CPP. Par ailleurs, le Ministère public n'avait pas à adresser aux parties un nouvel avis de clôture après l'administration des moyens de preuve complémentaires (cf. PIERRE CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 21 ad art. 318). Les art. 139 CPP et 29 al. 2 Cst. n'ont pas été violés par le prononcé du classement avant que le recourant n'ait réalisé les examens médicaux qu'il envisageait.
5.
Au regard de ce qui précède, le présent recours se révèle entièrement irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 21 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy