BGer 5A_468/2016 vom 30.06.2016
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{T 0/2}
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5A_468/2016
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Arrêt du 30 juin 2016
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Objet
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recours tardif (conseil d'office),
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recours contre la décision de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 mai 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision présidentielle du 18 mai 2016, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 6 mai 2016 par A.________ contre la décision du 11 avril 2016 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rejetant sa requête tendant au remplacement de son conseil commis d'office.
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Dans sa motivation, la cour cantonale a relevé que A.________ avait été avisé par la Poste de la possibilité de retirer le pli contenant la décision du 11 avril 2016 en date du 12 avril 2016. Il n'avait toutefois pas retiré le pli qui avait été retourné à son expéditeur le 20 avril 2016. Selon l'art. 138 al. 3 CPC, l'acte non retiré est réputé notifié à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. En l'occurrence, le délai de recours de dix jours (art. 450b al. 1 CC) était donc arrivé à échéance le 29 avril 2016, de sorte que le recours de A.________ déposé le 6 mai 2016 était tardif. Celui-ci n'avait au surplus fait valoir aucun motif de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC.
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2. Par courrier non daté, mais parvenu le 23 juin 2016 au Tribunal fédéral, A.________ déclare recourir contre la décision du 18 mai 2016.
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3. Dans la mesure où le recourant se contente toutefois d' "annonce[r] [son] recours" sans prendre de conclusions ni motiver plus avant son écriture, il apparaît que les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, de sorte que ledit recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 30 juin 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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