Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_198/2016
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Arrêt du 5 juillet 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Chambre pénale.
Objet
déni de justice,
recours pour déni de justice contre la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 17 avril 2016, A.________ a formé un recours pour déni de justice auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause pénale F 14 6228 traitée par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement du Lac en qualité de Procureure ad hoc suite à la plainte pénale déposée le 25 juin 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice des fonctions publiques, tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et violation du secret de fonction. Il reproche à cette magistrate de ne pas l'avoir informé de la clôture de l'instruction, ni si elle entendait rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement et de ne lui avoir pas davantage imparti de délai pour présenter ses réquisitions de preuves comme l'exigeait l'art. 318 al. 1 CPP. Faute d'avoir été exécutée et clôturée dans les formes prévues par la loi, la procédure F 14 6228 ne serait pas close et la cause devrait être renvoyée à la Procureure ad hoc.
La Chambre pénale a ouvert un dossier sous la référence 502 2016 92. La Procureure ad hoc s'est déterminée le 26 avril 2016 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle relevait que les plaintes pénales déposées par A.________, dont elle était en charge et en particulier celle traitée sous la référence F 14 6228, avaient fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 3 décembre 2015 et qu'il n'y avait ainsi pas lieu d'informer le plaignant de la prochaine clôture de l'instruction et de lui impartir un délai pour présenter des réquisitions de preuve, une telle information n'étant requise que lorsqu'une instruction a été formellement ouverte, ce qui n'avait pas été le cas.
Le 8 mai 2016, A.________ a persisté dans son recours estimant que l'ordonnance de non-entrée en matière n'était pas entrée en force. Il relevait en outre toujours attendre une réponse de la Procureure ad hoc à sa demande du 30 mars 2015 d'octroi d'un délai pour répondre aux déterminations du Procureur général.
Le 13 mai 2016, le Juge délégué de la Chambre pénale a informé A.________ que la Chambre pénale ne pourra pas statuer dans cette affaire tant que le dossier de première instance ne lui sera pas retourné par le Tribunal fédéral devant lequel était pendant un recours en matière pénale contre l'un de ses arrêts rendu le 26 janvier 2016 (cause 6B_276/2016).
Le 29 mai 2016, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice considérant que la Chambre pénale était en mesure de statuer sans disposer du dossier cantonal.
La Chambre pénale a produit le dossier 502 2016 92 et renoncé à se déterminer sur le recours.
2.
Le recours pour déni de justice s'inscrit dans le contexte de la procédure pénale instruite par la Procureure ad hoc à la suite de trois plaintes pénales déposées par le recourant et close par une ordonnance de non-entrée en matière en date du 3 décembre 2015. A.________ a recouru sans succès contre cette décision auprès du Tribunal cantonal qui a statué le 9 mai 2016. L'arrêt rendu par cette juridiction a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral qui lui donnera la suite qu'il convient (cause 6B_709/2016).
Dans la mesure où il est compréhensible, le recours pour déni de justice introduit par A.________ ne fait aucun sens car on ne voit pas ce que celui-ci, sachant que la Chambre pénale avait statué sur son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 décembre 2015, pourrait obtenir de plus que par le recours en matière pénale formé devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal confirmant cette ordonnance.
Le présent recours tombe ainsi manifestement sous le coup de l'art. 42 al. 7 LTF qui sanctionne de l'irrecevabilité les recours introduits de manière procédurière ou abusive. Le recourant a d'ailleurs été déjà plusieurs fois informé du sens et de la portée de cette disposition (cf. arrêts 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 et 1B_140/2015 du 29 avril 2015 consid. 2).
3.
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ; cf. FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2014, n. 68 ad art. 42, p. 325). Il est par ailleurs rendu attentif au fait qu'il ne sera pas entré en matière sur une nouvelle intervention abusive ou manifestement mal fondée en lien avec le présent arrêt.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 5 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin