BGer 5F_7/2016 vom 07.07.2016
|
{T 0/2}
|
5F_7/2016
|
Arrêt du 7 juillet 2016
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
|
Herrmann et Bovey.
|
Greffier : M. Braconi.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
requérant,
|
contre
|
B.________,
|
intimée.
|
Objet
|
révision de l'arrêt 5A_925/2015 du 4 mars 2016
|
(avis aux débiteurs; pension alimentaire),
|
Considérant en fait et en droit :
|
Erwägung 1
|
1.1. Le 21 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné à l'employeur de A.________ de verser directement, par prélèvement sur le salaire de l'intéressé, la pension due pour sa fille majeure B.________ (
|
1.2. Par acte mis à la poste le 6 mai 2016, A.________ demande la révision de l'arrêt 5A_925/2015. Sur le fond, il conclut, en particulier, à ce que les " effets de l'avis au débiteur [soient] Des observations n'ont pas été requises.
|
2. Clairement abusive, la requête tendant à la récusation des juges ayant statué dans la cause précédente est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF, par analogie; parmi d'autres: arrêts 1F_9/2015 du 20 mars 2015 consid. 1; 6F_1/2015 du 13 février 2015 consid. 3).
|
Erwägung 3
|
3.1. Dans un premier moyen, le requérant invoque l'art. 121 let. a LTF; il fait valoir que l'arrêt attaqué ne contient aucune référence à un texte légal justifiant la compétence et la composition du Tribunal fédéral, qui a statué en l'occurrence à cinq juges, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si les "
|
3.2. Le moyen apparaît mal fondé. D'une part, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur sa compétence pour connaître du recours (
|
Erwägung 4
|
4.1. Le requérant invoque ensuite l'art. 121 let. d LTF. En substance, il soutient que le Tribunal fédéral a pris en considération une attestation d'études échue; a violé le "
|
4.2. Autant qu'elle est intelligible, cette argumentation est mal fondée. Il ressort de l'arrêt attaqué (consid. 2.3.3.2
|
Erwägung 5
|
5.1. Enfin, le requérant se prévaut de l'art. 121 let. b LTF. Il soutient en bref que le Tribunal fédéral n'a pas examiné la "
|
5.2. Cette argumentation est vaine dans la présente instance. En effet, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (
|
6. Le requérant reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas statué sur les " frais facturés par les instances inférieures ", lesquelles avaient violé manifestement son droit d'être entendu.
|
Cette critique est mal fondée. La Cour de céans n'ayant pas réformé la décision de l'autorité précédente, elle n'avait pas à modifier le régime des frais des instances cantonales (art. 67 LTF).
|
7. Le présent arrêt prive d'objet la requête de " mesures provisionnelles urgentes " formée par le requérant.
|
8. Manifestement mal fondée - voire téméraire -, la demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Ce procédé étant voué d'emblée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du requérant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui entraîne sa condamnation aux frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
|
1. La demande de récusation est irrecevable.
|
2. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
|
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
|
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
|
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
|
Lausanne, le 7 juillet 2016
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
Le Greffier : Braconi
|