Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_326/2016
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Arrêt du 11 juillet 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par
Me Vincent Tattini,
recourante,
contre
Z.________ SA, représentée par
Me Jean-Pierre Schmid,
intimée.
Objet
refus de suspendre la procédure civile de remboursement d'un prêt dans l'attente de l'issue
de la procédure pénale (art. 93 al. 1 let. a LTF),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 19 avril 2016.
Faits :
A.
Le 26 juin 2015, Z.________ SA a ouvert une action en remboursement d'un prêt de 120'000 fr. avec intérêts (art. 105 al. 2 LTF) contre X.________ SA (ci-après: X.________) devant le Tribunal du district de Sion. La défenderesse a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la plainte pénale qu'elle a déposée contre A.________, lequel avait signé le contrat de prêt litigieux en qualité d'administrateur à la fois pour Z.________ SA et pour X.________.
Dans une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) du 21 mars 2016, le tribunal de district, en sus de l'administration de moyens de preuve, a refusé la requête de suspension de la cause déposée par la défenderesse, au motif que le sort de la procédure pénale n'est pas nécessairement déterminant pour celui de la procédure civile, dès lors que A.________ n'est pas partie à cette dernière, qu'attendre l'issue de la procédure pénale qui en est encore au stade de l'enquête préliminaire retarderait de façon démesurée l'avancement de la procédure civile et qu'au demeurant l'édition du dossier pénal n'a pas été requise comme moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure; il a également refusé de reporter le dépôt par la défenderesse de la plainte pénale jusqu'à ce qu'une éventuelle ordonnance d'inculpation soit rendue, respectivement de réserver la connaissance de cette pièce à la seule connaissance du juge, au motif que la demanderesse doit pouvoir faire interroger les parties et les témoins sur les accusations de malversation portées à l'encontre de A.________, sous peine de violer son droit d'être entendue et qu'au demeurant, le dépôt de cette pièce n'apparaît pas de nature à compromettre l'instruction de la cause pénale, dès lors que A.________ connaît déjà en substance, sur la base des allégués apportés par la défenderesse dans la cause civile, les griefs qui sont émis à son encontre et qu'au besoin, l'autorité pénale a les moyens de prendre les mesures idoines pour éviter que le prévenu ne fasse disparaître des moyens de preuve.
Par arrêt du 19 avril 2016, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC déposé par la défenderesse contre ces deux points de l'ordonnance, dès lors que la recourante n'a pas démontré que le refus de suspendre la procédure et la possibilité offerte à la demanderesse de prendre connaissance de la plainte formée contre A.________ auraient des effets sur la procédure civile au fond et, partant, lui causeraient un préjudice difficilement réparable.
B.
Contre cet arrêt d'irrecevabilité, X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à son annulation et à la suspension de la cause devant le tribunal de district jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale contre A.________, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause au tribunal de district pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement encore à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
1.1. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2).
1.2. A raison, la recourante ne se prévaut que de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.2.1. Conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente ne peut faire séparément l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable. Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; 138 III 333 consid. 1.3.1). Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur. En particulier, si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80/81 et les arrêts cités) Le Tribunal fédéral n'intervient dans la procédure en principe qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit un dommage définitif (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; 134 III 188 consid. 2.2). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2 in fine).
1.2.2. Au vu des conclusions prises par la recourante, seule la décision de première instance refusant la suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale est encore litigieuse devant le Tribunal fédéral; la seconde question de la possibilité pour la demanderesse, respectivement son administrateur A.________, de prendre connaissance de la plainte pénale formée contre ce dernier n'a pas été remise en cause. Or, la décision de refus de suspension de la procédure civile dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale est une décision incidente qui ne cause pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF puisqu'elle peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de l'admettre à plusieurs reprises en relation avec l'art. 126 al. 1 CPC (arrêts 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2; 5A_873/2015 du 22 avril 2016 consid. 5). Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Il est superflu de statuer sur la " requête de suspension " formée par la recourante dans ses deux courriers du 5 juillet 2016 (pièces 10 et 12 du dossier fédéral), documents qu'il convient de communiquer à l'intimée, à l'instar de la lettre de la recourante datée du 11 juillet 2016 (pièce 14 du dossier fédéral).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile; les pièces 10, 12 et 14 du dossier fédéral sont communiquées à l'intimée.
Lausanne, le 11 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet