BGer 1C_321/2016 |
BGer 1C_321/2016 vom 13.07.2016 |
{T 0/2}
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1C_321/2016
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Arrêt du 13 juillet 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourante,
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contre
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Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) de la République et canton de Genève, case postale 5358, 1211 Genève 11.
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Objet
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indemnisation LAVI,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 juin 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 28 juin 2015, A.________ a déposé une requête en réparation fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) en raison de l'enlèvement forcé de sa fille qui avait été retirée à la garde de ses parents pour être placée dans un foyer en mars 2000.
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Par ordonnance du 10 décembre 2015, l'instance d'indemnisation LAVI de la République et canton de Genève a déclaré irrecevables la requête et son complément.
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La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 7 juin 2016.
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Par acte du 11 juillet 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont elle demande l'annulation.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La décision attaquée, qui confirme en dernière instance cantonale l'irrecevabilité des prétentions en indemnisation de A.________ fondées sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction, est susceptible d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, elle doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
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4. La Chambre administrative a constaté que les écritures et les pièces produites ne permettaient pas de déterminer qui, de la recourante ou de sa fille, pourrait se prévaloir du statut de victime pour fonder d'éventuelles prétentions en indemnisation, ni d'établir l'existence d'une infraction ou d'une quelconque atteinte, ni même des éléments permettant d'estimer un hypothétique dommage, de sorte que les conditions des art. 2 et 12 aLAVI n'étaient pas réalisées. Elle relevait en outre que le délai de deux ans à compter de la date de l'infraction pour déposer une demande était largement échu, les événements relatés datant tous de plus de quinze ans, si bien que les prétentions étaient périmées conformément à l'art. 16 al. 3 aLAVI.
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La cour cantonale a ainsi confirmé l'irrecevabilité de la requête d'indemnisation prononcée en première instance en se fondant sur une pluralité de motivations qu'il appartenait à la recourante de contester dans le respect des exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, voire de l'art. 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable. La recourante entend démontrer dans son écriture que " la coercition et l'enfermement pour motif administratif a bien eu lieu " et qu'elle a eu des répercussions physiques et morales sur sa fille, atteinte dans sa dignité humaine. La question de savoir si elle le fait dans les formes requises peut rester indécise. On cherche en effet en vain une quelconque argumentation en lien avec la péremption des prétentions en indemnisation et l'application de l'art. 16 al. 3 aLAVI alors que ce motif est suffisant à lui seul pour confirmer l'irrecevabilité de la requête d'indemnité déposée par la recourante. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsque l'arrêt cantonal attaqué se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes toutes suffisantes pour aboutir à la confirmation de la décision de première instance.
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5. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 13 juillet 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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