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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_154/2016
Ordonnance du 13 juillet 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Florian Ducommun,
recourant,
contre
Z.________, représenté par Me David Ecoffey,
intimé.
Objet
contrat de prêt,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 1er février 2016 par la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
La présidente,
Vu le recours en matière civile formé le 11 mars 2016 par X.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 1er février 2016 par la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause opposant le recourant à Z.________, intimé;
Vu la demande de sûretés en garantie des dépens, portant sur 9'000 fr., que l'intimé a déposée le 8 avril 2016;
Vu l'ordonnance du 3 juin 2016 par laquelle la présidente soussignée, admettant partiellement ladite demande, a imparti au recourant un délai expirant le 20 juin 2016 pour verser le montant de 6'500 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral en garantie des dépens de l'intimé;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2016 par laquelle la présidente soussignée, faisant droit à une requête ad hoc du recourant, a prolongé le délai en question jusqu'au 11 juillet 2016, en précisant qu'il ne serait plus prolongé;
Vu la lettre du 11 juillet 2016 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire le recours;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
Considérant que l'intimé, dont la demande de sûretés en garantie des dépens a été partiellement admise, a droit à des dépens de ce chef en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF,
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_154/2016 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 13 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
Le greffier: Carruzzo