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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_644/2016
2C_645/2016
{T 0/2}
Arrêt du 14 juillet 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service des contributions du canton du Jura.
Objet
Prestation en capital,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative,
du 8 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 juin 2016, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôt du 17 août 2015 confirmant la décision sur réclamation du Service cantonal des contributions du canton du Jura soumettant une prestation en capital de 35'000 fr. à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2007.
2.
Par courrier du 9 juillet 2016, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral en ce sens qu'il est erroné d'ajouter à ses revenus 2007 le versement en capital de 35'000 fr et disproportionné de mettre 1'000 fr. de frais à sa charge. Il expose qu'il "ne répète pas une ultime fois les différents motifs déjà formulés qui sont sans équivoque dans le dossier que le Tribunal cantonal doit remettre au TF".
Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_644/2016 et 2C_645/2016 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes qui présentent toutefois les mêmes problèmes sont jointes.
3.
3.1. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Il s'ensuit que les renvois du recourant à ses écritures précédentes ne seront pas examinés.
3.2. Le montant des frais judiciaires perçu par l'instance précédente est fondé sur le droit cantonal de procédure, qui ne peut faire en tant que tel l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que pour violation du droit fédéral, c'est-à-dire pour violation de l'interdiction de l'arbitraire (art, 9 Cst.) ou d'autres droits fondamentaux (art. 95 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, la violation des droits fondamentaux doit être invoquée et motivée de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Or, le mémoire de recours n'invoque la violation d'aucun droit fondamental et partant ne contient pas de motivation suffisante sur la question des frais de procédure, qui ne sera par conséquent pas non plus examinée.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Les causes 2C_644/2016 et 2C_645/2016 sont jointes.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des contributions du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
Lausanne, le 14 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey