Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_61/2016
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Arrêt du 14 juillet 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Andreas Dekany, avocat,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 26 novembre 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________, fonctionnaire auprès d'une organisation internationale, est affiliée en qualité d'employeur de personnel salarié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation ou CCVD). A ce titre, elle a annoncé à ladite caisse avoir engagé B.________ (ci-après: l'assurée), citoyenne étrangère, en tant que domestique privée au sens de la directive du 1er mai 2006 sur l'engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales en Suisse (ci-après: la directive du DFAE de 2006 ou la directive). Elle a par la suite déclaré avoir versé à son employée un salaire mensuel brut de 1'600 fr. du 1
er mars au 30 novembre 2011. Le 22 février 2012, la caisse de compensation a adressé à A.________ un décompte final de cotisations pour l'année 2011.
Le 25 juillet 2012, la caisse de compensation a informé A.________ qu'elle avait pris connaissance du fait que B.________ avait travaillé à son service dès le 3 décembre 2010 et l'a invitée à déclarer la totalité des salaires versés au cours des années 2010 et 2011. Le 31 octobre 2014, après que A.________ eut maintenu le contenu de sa déclaration, la CCVD a prononcé l'affiliation d'office de A.________ en qualité d'employeur, avec effet rétroactif du 1
er décembre 2010 au 28 février 2011, estimé le montant du salaire de B.________ à 2'590 fr. (1'600 fr. en espèces et 990 fr. en nature) et fixé les cotisations arriérées pour les années 2010 et 2011 à un montant total de 3'291 fr. 05, se composant de 2'138 fr. 90 de cotisations relatives aux salaires de janvier à novembre 2011, 576 fr. 90 de cotisations relatives au salaire de décembre 2010, 375 fr. 25 d'intérêts moratoires sur cotisations arriérées et 200 fr. de frais et amende pour la procédure de taxation d'office. Par décision sur opposition du 23 décembre 2014, la caisse de compensation a entièrement confirmé la décision du 31 octobre 2014.
A.b. Parallèlement à la procédure menée par la caisse de compensation, B.________ a requis auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) le remboursement des cotisations sociales versées du 3 décembre 2010 au 1
er décembre 2011 (demande de remboursement du 4 mai 2012). Après avoir appris que A.________ contestait la période de cotisations, la CSC a ordonné la suspension de la procédure de remboursement jusqu'à droit connu sur le litige ouvert devant la CCVD. Le recours déposé par B.________ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (arrêt C-1365/2013 du 19 avril 2013).
B.
Par jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 23 décembre 2014, dans la mesure où il était recevable.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral constate que le salaire mensuel déterminant de B.________ au sens de l'art. 5 LAVS devant être pris en considération pour la fixation des cotisations paritaires dues s'élevait à 1'600 fr.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
2.
2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige a trait à la fixation des cotisations sociales paritaires dues par la recourante pour le travail que B.________ a exercé pour elle comme personne employée au service domestique d'un fonctionnaire d'une organisation internationale. En particulier, la recourante conteste avoir omis de déclarer à la caisse intimée la part en nature de la rémunération de l'assurée. La prise en compte des salaires des mois de décembre 2010 à février 2011 n'est en revanche plus litigieuse.
2.2. La juridiction cantonale a exposé de manière complète les règles prévoyant l'affiliation obligatoire en Suisse du personnel de maison d'un fonctionnaire international à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), au régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (APG) et à l'assurance-chômage (AC). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. En règle générale, la perception des cotisations paritaires s'effectue sans décision préalable de la caisse de compensation. A cet égard, l'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, les cotisations sociales du salarié et verser celles-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. La caisse de compensation établit ensuite le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte (art. 36 al. 1 RAVS). Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office (art. 14 al. 4 LAVS et art. 38 RAVS).
3.2. Aux termes de l'art. 68 al. 2, 1ère phrase, LAVS, l'application des dispositions légales par les employeurs affiliés à une caisse de compensation doit être contrôlée périodiquement. Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS, est réservée (art. 39 RAVS).
4.
4.1. Dans le jugement du 26 novembre 2015, la juridiction cantonale a conclu que la caisse intimée avait additionné à juste titre la valeur AVS des prestations en nature fournies à l'assurée, telle que définies au chiffre 8.2 de la directive du DFAE de 2006 (990 fr. par mois, soit 345 fr. pour le logement et 645 fr. pour la nourriture), au salaire déclaré par la recourante pour fixer le salaire déterminant au sens de l'art. 5 LAVS. Contrairement aux recommandations du DFAE, la recourante n'avait pas établi de contrat de travail écrit avec l'assurée et n'avait pas non plus été en mesure de fournir des pièces comptables ou des attestations de salaire rendant vraisemblable le montant du salaire effectivement versé. La caisse de compensation était ainsi en droit de se fonder sur des indices pour fixer les cotisations sociales dues. A cet égard, l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr; RSVD 222.105.1) fixait un salaire brut minimal pour un employé non qualifié de 3'561 fr. 60 ([18.55 x 48 x 48]/12). Cela étant, tant le salaire mensuel de 1'600 fr., y compris le montant des prestations en nature, que la recourante prétendait avoir versé, que le salaire de 2'590 fr. retenu par la caisse intimée, étaient largement inférieurs à ce salaire mensuel brut minimal à plein temps. Dans ces circonstances, il apparaissait peu vraisemblable pour la juridiction cantonale que la recourante eût d'emblée tenu compte dans sa déclaration à la caisse de la valeur AVS des prestations en nature, mentionnées par ailleurs pour la première fois au stade de l'opposition à la décision du 31 octobre 2014, et il était plus vraisemblable qu'elle eût versé mensuellement en espèces un montant de 1'600 fr.
4.2. Invoquant une violation des règles relatives à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, la recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être écartée du montant du salaire déclaré à la caisse de compensation pour fixer les cotisations sociales paritaires dues. Elle maintient que le montant de 1'600 fr. contenait déjà la part en nature de la rémunération.
5.
5.1. Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe, par définition, toutes les sommes touchées par la personne salariée, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expresses. Sont en principe soumis à cotisations tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n'auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469 et les références).
5.2. En l'espèce, pour retenir un salaire déterminant de 2'590 fr., la juridiction cantonale s'est fondée, sans autres précisions, sur le fait que le salaire mensuel brut minimal du personnel des ménages privés dans le canton de Vaud était de 3'561 fr. 60 pour un plein temps. Elle a considéré qu'il était peu probable - au vu de ce montant - que la recourante ait d'emblée tenu compte de la valeur AVS des prestations en nature. Ce faisant, elle s'est écartée sans raison des règles établies en la matière et s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle. Seul est déterminant au regard de l'AVS, le montant effectivement perçu - en espèces et en nature - par le travailleur. Le salaire fixé dans le contrat-type de travail mentionné par le premier juge ne serait ainsi déterminant que si le travailleur l'a réellement perçu pendant les rapports de travail ou ultérieurement. C'est par ailleurs en contradiction flagrante avec le dossier que les premiers juges ont retenu que la recourante avait indiqué pour la première fois au stade de l'opposition à la caisse de compensation avoir tenu compte dans sa déclaration des prestations en nature (voir correspondance du 30 juillet 2014).
La juridiction cantonale n'a finalement pas offert l'opportunité à l'assurée, qui paraît avoir désigné un représentant en Suisse, de prendre position sur le montant de la rémunération qu'elle a effectivement perçue. A cet égard, l'on rappellera que le droit d'être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires doit, sous réserve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l'activité des travailleurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse (ATF 113 V 1). L'audition de l'assurée permettra également de clarifier le montant des salaires perçus.
5.3. C'est donc sur la base d'un état de fait incomplet et par une appréciation arbitraire de ceux-ci que le premier juge a conclu que le salaire déterminant de l'assurée s'élevait à 2'590 fr. Au vu du dossier, il n'est pas possible de déterminer la rémunération effectivement perçue par l'assurée. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle établisse les faits d'une manière conforme au droit après avoir entendu l'assurée, puis rende une nouvelle décision.
6.
Vu l'issue du litige, les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances, du 26 novembre 2015 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Bleicker