Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_63/2016
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Arrêt du 18 juillet 2016
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.
Objet
Illicéité des conditions de détention, compétence, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 17 décembre 2015.
Faits :
A.
X.________ a été arrêté le 30 décembre 2013 et mis en détention provisoire jusqu'au 18 juin 2014, puis en détention de sûreté du 19 juin au 19 septembre 2014. Il a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel du canton de Genève, le 18 septembre 2014, à 4 ans de privation de liberté pour violation de domicile, brigandage et dommages à la propriété. Il a retiré sa déclaration d'appel le 28 octobre 2014. Il ne s'est plaint de ses conditions de détention avant jugement ni devant le Tribunal des mesures de contrainte ni devant le Tribunal correctionnel.
Le 29 avril 2015, X.________ a saisi le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du canton de Genève d'une demande de constatation du caractère illicite de ses conditions de détention, tant pour la période passée en détention avant jugement qu'en exécution de peine et a requis la réduction de la peine à laquelle il a été condamné. Après que la Direction de la prison de Champ-Dollon a rendu un rapport, puis un rapport complémentaire, sur les conditions de détention de l'intéressé les 27 mai et 9 juillet 2015, X.________ a conclu à la constatation de conditions de détention illicites entre le 1er janvier et le 1er juin 2014 ainsi qu'à la réduction de sa peine d'une durée de 6 mois, subsidiairement à l'allocation de 30'400 fr. à titre de réparation du tort moral. Par ordonnance du 5 octobre 2015, le TAPEM a pris acte des conclusions portant constat pour la période du 1er janvier au 1er juin 2014 (ch. 1), constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention avant jugement entre le 1er janvier et le 1er juin 2014 avaient respecté les exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles (ch. 2) et a rejeté la demande pour le surplus (ch. 3).
B.
Par arrêt du 17 décembre 2015, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance du 5 octobre 2015, considérant que le TAPEM n'était pas compétent pour statuer sur la demande présentée par X.________.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande du 29 avril 2015 soit déclarée recevable. Le recourant conclut aussi à ce que soit constatée la violation de l'art. 13 en relation avec l'art. 3 CEDH et que le TAPEM soit reconnu compétent pour juger de ses conditions de détention du 1er janvier au 1er juin 2014. A titre subsidiaire, le recourant demande, outre le constat relatif à l'art. 13 CEDH, qu'une autorité administrative ou judiciaire autre que le Département de la sécurité et de l'économie (DSÉ) soit reconnu compétent pour juger de l'illicéité de ses conditions de détention du 1er janvier au 1er juin 2014. X.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Au vu des conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), seule est litigieuse la question de la compétence du TAPEM pour constater le caractère illicite des conditions de détention du recourant avant jugement du 1er janvier au 1er juin 2014, respectivement le point de savoir si le droit du recourant à bénéficier d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH a été violé. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 78 al. 1 LTF; ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).
Quand bien même la cour cantonale s'est limitée à annuler l'ordonnance de première instance pour défaut de compétence
ratione materiae du TAPEM, sans renvoyer la cause à l'autorité compétente, le recourant n'invoque d'aucune manière être victime d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).
2.
Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
En relation avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants stipulée par l'art. 3 CEDH, ainsi que s'agissant de l'épuisement des recours internes (art. 35 CEDH), la Cour EDH distingue les recours préventifs de ceux qui n'ont qu'un caractère compensatoire. Le recours préventif concernant des allégations de mauvaises conditions de détention doit permettre à la personne intéressée d'obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de lui permettre d'obtenir une amélioration de ses conditions matérielles de détention (arrêt CEDH Yengo c. France, requête no 50494/12, du 21 mai 2015, § 59 et les références citées). Ce redressement peut, selon la nature du problème en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou - lorsqu'il y a surpopulation - en des mesures plus générales propres à résoudre les problèmes de violations massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions dans tel ou tel établissement pénitentiaire (arrêt CEDH Yengo, précité, § 63; arrêt Ananyev et autres c. Russie, requêtes nos 42525/07 et 60800/08, du 10 juin 2012, § 219). Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L'importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CEDH Yengo, précité, § 50).
3.
La présente procédure concerne exclusivement la détention du recourant avant jugement, qui a pris fin avec le jugement du 18 septembre 2014, ensuite du retrait de l'appel. Cela exclut que le recourant puisse, par le biais de sa demande, obtenir une modification de ses conditions de détention avant jugement, qui avaient déjà pris fin au moment où il a formulé sa demande. Par ailleurs, le recourant soutient uniquement qu'il serait privé de toute possibilité d'obtenir un constat de ses conditions de détention illicites et la réparation y relative en raison de l'absence d'indépendance du DSÉ par rapport à la prison de Champ-Dollon, celle-ci dépendant administrativement de celui-là.
La cour cantonale a relevé que la Chambre administrative de la Cour de justice admettait sa compétence pour connaître d'un recours contre une décision du DSÉ en matière de conditions de détention avant jugement lorsque la demande avait été présentée après jugement, de sorte qu'un contrôle judiciaire effectif était ainsi garanti (arrêt entrepris, p. 4). Faute de tout développement dans le mémoire de recours sur ce point précis, le recourant ne démontre pas que la procédure, considérée globalement, ne lui offrirait pas les garanties minimales exigées par l'art. 13 CEDH en corrélation avec l'art. 3 CEDH (art. 106 al. 2 LTF). Cela conduit au rejet du recours.
4.
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 18 juillet 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat